Article R643-8 du Code de commerce
- Lorsque le prix a été payé et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions en saisissant le juge de l'exécution du tribunal de la liquidation. Il joint : l'état des inscriptions, l'état de collocation, la justification du paiement des frais préalables de vente, et transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre s'il existe.
- Après purge et versement du prix, l'acquéreur peut également saisir le même juge, en joignant l'état des inscriptions, la justification de la purge ou de l'accord des créanciers pour en dispenser, et celle du paiement des frais.
- Le greffier avise à domicile élu, par recommandé avec avis de réception, les créanciers n'ayant pas donné mainlevée qu'ils disposent de trente jours à compter de l'envoi pour faire opposition au paiement du prix.
- Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-8 Application directe
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi. Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus. Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Identifiant : LEGIARTI000039346050
Comment l'immeuble sort nettoyé, et une double porte d'entrée qui n'est pas là par hasard. Le problème est le même qu'à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le fonds de commerce, transposé à l'immeuble. Une hypothèque ne disparaît pas parce que le bien a été vendu : elle suit l'immeuble. L'acquéreur qui ne la fait pas radier possède un bien grevé de garanties portant sur les dettes d'un autre, invendable et infinançable. Ce que l'article a d'original, c'est d'ouvrir DEUX voies. Le liquidateur peut saisir, et il produit alors les pièces de la procédure : l'état des inscriptions, l'état de collocation (le classement des créanciers), et le procès-verbal de clôture de l'ordre. Autrement dit, il démontre que la répartition a été faite dans les règles. L'acquéreur peut saisir aussi, et il produit d'autres pièces : la justification de la purge ou de l'accord des créanciers, et le paiement des frais. Il démontre, lui, qu'il a rempli ses obligations. Pourquoi cette double voie est essentielle. Sans elle, l'acquéreur serait suspendu à la diligence du liquidateur. Or celui-ci, une fois le prix encaissé et réparti, n'a plus grand intérêt à s'occuper d'une formalité qui ne profite qu'à l'acheteur. Le texte donne donc à celui qui souffre du blocage le moyen d'y mettre fin lui-même. C'est la même logique qu'à Art. R643-4 Article R643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'ouverture de l'ordre. La procédure d'opposition est la garantie des créanciers, et son objet est précis. Trente jours pour faire opposition au paiement du prix. Ce n'est pas une contestation de la vente ni de sa valeur : c'est l'affirmation qu'on n'a pas été payé de ce qui était dû. Le juge de l'exécution tranche les oppositions, puis ordonne la radiation. L'avis à domicile élu est techniquement juste : le créancier inscrit a élu domicile dans son inscription, ce qui permet de le joindre des années plus tard sans enquête. La faiblesse, la même qu'à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le délai court de l'ENVOI, pas de la réception. Un créancier éloigné, ou dont le domicile élu est celui d'un professionnel ayant cessé son activité, voit son délai déjà entamé quand il apprend l'affaire.
Pour l'acquéreur : n'attendez pas le liquidateur. Vous pouvez saisir vous-même le juge de l'exécution, et vous êtes le seul à souffrir du blocage. Réunissez les trois pièces avant de saisir : état des inscriptions, justification de la purge ou accord des créanciers, paiement des frais préalables. Négociez l'accord des créanciers plutôt que la purge quand ils sont peu nombreux : le texte l'admet expressément et vous gagnez des mois. Pour un créancier inscrit : trente jours, et un seul objet : le non-paiement de ce qui vous était dû. Vérifiez d'abord l'état de collocation, il dit ce qui vous revenait. Le délai court de l'envoi : réagissez dès réception, et vérifiez que votre domicile élu est toujours valable.
- La double voie de saisine libère l'acquéreur de la diligence du liquidateur, qui n'a plus d'intérêt à agir.
- Les pièces exigées diffèrent selon le demandeur : chacun démontre ce qu'il a réellement accompli.
- L'opposition est cantonnée au non-paiement : on ne rouvre pas le débat sur la vente elle-même.
- L'avis à domicile élu permet de joindre les créanciers inscrits sans enquête, des années après.
- Le juge de l'exécution tranche les oppositions avant d'ordonner la radiation : la radiation n'efface pas un droit non réglé.
- Le délai de trente jours court de l'envoi et non de la réception.
- Un domicile élu périmé prive le créancier de toute information utile.
- Aucun délai n'est imparti au juge de l'exécution pour statuer.
- Le renvoi à l'article 2209 du code civil pour les frais préalables oblige à sortir du code de commerce.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le