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Urgence

Article R641-21 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-10

Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

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Art. L641-3

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

Identifiant : LEGIARTI000020251200

Ce que dit ce texte

Le jumeau de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé à la liquidation. Le mécanisme est identique, mais le dernier alinéa change tout. Les trois premiers alinéas reproduisent, mot pour mot ou presque, le régime déjà décrit en sauvegarde. Avis au cocontractant en cas de prolongation du délai de réponse. Constat par le juge-commissaire de la résiliation de plein droit et de sa date, à la demande de tout intéressé. Requête, convocation du débiteur et du cocontractant en recommandé pour la résiliation demandée par le liquidateur. Les mêmes garanties, pour les mêmes raisons. Ce qui change, c'est le contexte, et il change beaucoup. En sauvegarde, la question est de savoir quels contrats font vivre l'exploitation qu'on veut sauver. En liquidation, l'entreprise s'arrête : la question devient celle du coût de sortie. Un bail commercial qui court, un contrat de maintenance annuel, une location longue durée continuent de produire des créances postérieures, qui viendront en rang privilégié et amputeront ce qui devait revenir aux créanciers antérieurs. Le sort des contrats en cours n'est plus une question de survie, c'est une question de vitesse : chaque semaine de contrat non résilié coûte de l'argent à la masse. Le quatrième alinéa est la vraie spécificité de l'article, et il est essentiel. Ces dispositions s'appliquent même lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé. C'est-à-dire dans le cas le plus fréquent : la liquidation sèche, l'arrêt immédiat. Sans cette phrase, on aurait pu soutenir que les contrats en cours n'ont plus d'objet quand l'activité s'arrête, et qu'il n'y a donc rien à constater ni à résilier. Le raisonnement aurait été faux, et coûteux. Un bail ne s'éteint pas parce que l'entreprise a fermé ; il continue de produire des loyers. Un contrat d'assurance, de télésurveillance, de maintenance informatique continue de courir. Quelqu'un doit pouvoir les arrêter, proprement, avec une date opposable. Le constat de la date, ici, est encore plus décisif qu'en sauvegarde. C'est elle qui départage les créances antérieures des créances postérieures privilégiées, et donc qui décide de combien le bailleur ou le prestataire viendra ponctionner ce qui reste. Une date fixée avec deux mois de retard peut représenter, sur un bail commercial, une somme considérable prélevée avant tous les autres. Le débiteur reste convoqué à l'audience de résiliation. Même en liquidation, même dessaisi, il est entendu sur le sort de ses contrats. C'est une constante qu'il faut souligner : le dessaisissement patrimonial n'est pas la disparition de la personne.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : traitez les contrats en cours dans les premiers jours. Chaque semaine de bail ou d'abonnement non résilié est une créance postérieure privilégiée qui ampute la distribution. Faites constater la date de résiliation, systématiquement. C'est elle qui trace la frontière entre antérieur et postérieur, et c'est là que se joue le montant. Pour le bailleur : demandez le constat de la date vous-même. « Tout intéressé » vous inclut, et une résiliation dont la date n'est pas fixée vous sera discutée. Pour le dirigeant : vous êtes convoqué, allez-y. Vous savez ce que chaque contrat contient, notamment les clauses d'indemnité de résiliation anticipée que personne d'autre n'a lues. Attention à l'idée reçue : l'arrêt de l'activité ne résilie rien. Vos contrats continuent de courir, et c'est précisément ce que ce dernier alinéa vient rappeler.

Forces pour le dirigeant
  • Le régime est identique à celui de la sauvegarde : un seul mécanisme à connaître pour les deux procédures.
  • Le quatrième alinéa évite une lacune coûteuse : les contrats survivent à l'arrêt de l'activité et doivent pouvoir être résiliés.
  • Le constat de la date de résiliation ferme le contentieux sur la frontière entre créances antérieures et postérieures.
  • La demande de constat est ouverte à tout intéressé, donc au cocontractant comme au débiteur.
  • Le débiteur reste convoqué à l'audience de résiliation, malgré le dessaisissement.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte est le jumeau de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → transposé à la liquidation, et la comparaison éclaire ce qu'il arbitre. Les trois premiers alinéas reproduisent le régime déjà connu en sauvegarde : avis au cocontractant en cas de prolongation du délai de réponse, constat par le juge-commissaire de la résiliation de plein droit et de sa date à la demande de tout intéressé, requête et convocation du débiteur comme du cocontractant en recommandé pour la résiliation demandée par le liquidateur. Le contexte, lui, change tout. En sauvegarde, la question est de savoir quels contrats font vivre une exploitation que l'on veut sauver. En liquidation, l'entreprise s'arrête et la question devient celle du coût de sortie, puisque chaque semaine de contrat non résilié produit des créances postérieures privilégiées qui amputent la distribution. Le quatrième alinéa est la véritable spécificité : ces dispositions s'appliquent même lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé, c'est-à-dire dans le cas le plus fréquent, la liquidation sèche. Sans cette phrase, on aurait pu soutenir que les contrats en cours n'ont plus d'objet quand l'activité cesse, raisonnement faux et coûteux : un bail ne s'éteint pas parce que l'entreprise a fermé.

Stratégie, position par position

Liquidateur

Le texte lui donne les outils de la sortie, et le silence du texte lui laisse le tempo. Aucun délai ne lui est imposé pour traiter les contrats, alors que chaque semaine de bail ou d'abonnement non résilié crée une créance postérieure privilégiée. Le réflexe utile est de faire constater systématiquement la date de résiliation, puisque c'est elle qui fixe le montant que le cocontractant viendra prélever.

Cocontractant

Il est avisé par le greffe en cas de prolongation, et convoqué en recommandé lorsque la résiliation est demandée par requête. Il peut lui-même demander le constat de la résiliation et de sa date, car « tout intéressé » l'inclut, mais le texte ne l'en informe pas. Une résiliation dont la date n'est pas fixée lui sera discutée.

Juge-commissaire

Il constate, et ce constat porte sur deux objets, la résiliation et sa date. Le second est le plus lourd de conséquences, puisqu'il départage les créances antérieures des créances postérieures privilégiées. Aucun délai n'encadre ce constat, alors qu'une date fixée tardivement sur un bail commercial représente une somme considérable prélevée avant tous les autres.

Dirigeant

Il reste convoqué à l'audience de résiliation malgré le dessaisissement, ce qui rappelle que le dessaisissement patrimonial n'est pas la disparition de la personne. Sa valeur ajoutée est documentaire : il connaît le contenu réel des contrats, et notamment les clauses d'indemnité de résiliation anticipée.

Cas de figure

La liquidation sèche et le bail

Le maintien d'activité n'est pas autorisé, le rideau est baissé le jour du jugement. Le bail commercial continue pourtant de courir et de produire des loyers postérieurs privilégiés. Le quatrième alinéa permet d'engager la résiliation et d'en faire constater la date, là où l'arrêt de l'exploitation n'avait rien résilié.

La date constatée tardivement

La résiliation de plein droit est acquise mais sa date n'est constatée que deux mois plus tard. Sur un bail commercial, ces deux mois de loyers basculent du côté des créances postérieures privilégiées et sont prélevés avant tous les autres créanciers. Le constat de date n'est pas une formalité, c'est le curseur du montant.

La requête du liquidateur

Le liquidateur forme une requête au greffe en application du IV de Art. L641-11-1 Article L641-11-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception et avise le demandeur de la date d'audience. Le débiteur présent signale une clause d'indemnité de rupture anticipée que le liquidateur n'avait pas identifiée.

Erreurs à ne pas commettre
  • Tenir l'arrêt de l'activité pour une résiliation implicite des contrats en cours, alors que le dernier alinéa dit exactement le contraire.
  • Obtenir la résiliation sans faire constater sa date, et laisser ouverte la frontière entre créances antérieures et postérieures.
  • Attendre une initiative du liquidateur quand on est cocontractant, alors que le constat est ouvert à tout intéressé.
  • Traiter les contrats en fin de liquidation plutôt que dans les premiers jours, et faire supporter à la masse des mois de créances postérieures privilégiées.
Droit transitoire : la question de la date

La chronologie commande ici le montant, et c'est ce qui distingue cet article de la plupart des textes de procédure. La date de résiliation constatée par le juge-commissaire fixe la ligne de partage entre les créances antérieures, soumises à la déclaration et à la répartition, et les créances postérieures privilégiées, payées avant. Deux dates se disputent donc l'attention du praticien : celle du jugement de liquidation, qui ouvre le régime, et celle de la résiliation, qui en arrête les effets contractuels. Le texte n'enferme ni le traitement des contrats par le liquidateur ni le constat par le juge-commissaire dans un délai, ce qui laisse l'écoulement du temps jouer contre la masse. Le quatrième alinéa, enfin, neutralise la seule discontinuité que l'on aurait pu imaginer, celle qui aurait fait cesser les contrats avec l'exploitation : le régime court de la même manière, que l'activité ait été maintenue ou non.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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