Article L622-30 du Code de commerce
- Après le jugement d'ouverture, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits, de même que les actes et décisions translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins qu'ils n'aient acquis date certaine ou ne soient devenus exécutoires avant le jugement.
- Le Trésor public conserve son privilège dans les conditions que le texte énonce, sous réserve d'une déclaration faite selon Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le vendeur du fonds de commerce peut inscrire son privilège par dérogation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24. Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Identifiant : LEGIARTI000019984014
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le jugement d'ouverture prend une photographie des sûretés et interdit de la retoucher. Le premier alinéa gèle le registre : ce qui n'est pas inscrit au jour du jugement ne le sera plus. La règle vaut pour les sûretés classiques et, par extension expresse, pour les actes et les décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels. Le texte ne discute pas la validité du droit lui-même, il ferme la publicité, ce qui en pratique revient souvent au même : un rang qui ne peut plus être pris est un rang perdu. Le correctif tient en deux notions de date. L'acte échappe au gel s'il a acquis date certaine avant le jugement, la décision s'il est devenue exécutoire avant lui. L'idée est lisible : on ne pénalise pas celui qui avait achevé son opération et attendait la seule formalité, on empêche celui qui profiterait de l'ouverture pour se constituer une garantie rétrospective. Le texte laisse cependant au lecteur le soin de savoir ce que signifie exactement acquérir date certaine, qu'il ne définit pas. La réserve faite au Trésor public est la plus technique et la plus conditionnelle. Elle ne lui accorde rien d'inconditionnel : le privilège est conservé pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement et pour celles mises en recouvrement après cette date, mais seulement si ces créances sont déclarées dans les conditions de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le créancier public n'est donc pas dispensé de la discipline collective, il est dispensé d'une formalité d'inscription qui, par construction, lui était impossible. La dérogation du dernier alinéa est d'une sobriété déconcertante. Le vendeur du fonds de commerce peut inscrire son privilège, et c'est tout : le texte ne dit ni dans quel délai, ni selon quel rang, ni sous quelles conditions, le régime de ce privilège étant fixé hors du livre VI. Ce gel se lit avec son voisin immédiat. Le IV de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel. L'un ferme la porte des inscriptions nouvelles, l'autre empêche de nourrir les garanties déjà en place. Par Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la règle du présent article produit les mêmes effets en liquidation judiciaire.
Faites établir un état des inscriptions à la date du jugement : il fixe le périmètre des sûretés opposables et sert de base à toute discussion ultérieure. Conservez la preuve de la date certaine ou du caractère exécutoire si une inscription est régularisée après le jugement : c'est la seule porte que le texte laisse ouverte. Vérifiez la déclaration du Trésor public et non seulement son inscription : la conservation de son privilège est subordonnée à une déclaration faite dans les conditions de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ne consentez aucune sûreté réelle conventionnelle sans l'autorisation du juge-commissaire prévue au II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et interrogez d'abord le mandataire sur sa publicité, que le présent article n'organise pas. Signalez tout ajout de biens à l'assiette d'une garantie existante : le IV de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'interdit de plein droit.
- La règle est claire et facile à appliquer : une date, un registre, et le périmètre des sûretés est arrêté.
- L'extension aux actes et décisions translatifs ou constitutifs de droits réels évite le contournement par une opération présentée autrement qu'une sûreté.
- Le double critère de la date certaine et du caractère exécutoire protège l'opération achevée sans ouvrir la voie aux garanties de dernière minute.
- La réserve faite au Trésor public est subordonnée à une déclaration, ce qui maintient le créancier public dans la discipline collective.
- L'article s'articule avec l'interdiction d'accroître l'assiette des sûretés existantes, ce qui rend le gel cohérent plutôt que contournable.
- Le texte n'énonce aucune sanction propre pour l'inscription prise malgré l'interdiction, et laisse au lecteur le soin de déduire le sort de la formalité irrégulière.
- La notion de date certaine n'est pas définie, alors qu'elle commande à elle seule l'exception la plus utilisée.
- La réserve du Trésor public vise les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire sans dire lesquelles, ce qui oblige à chercher la réponse hors du livre VI.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient du privilège du Trésor lorsque la déclaration est faite mais irrégulière, alors qu'il traite la seule hypothèse de la déclaration conforme.
- La dérogation accordée au vendeur du fonds de commerce est posée sans délai ni rang, et l'autorisation de consentir une sûreté réelle conventionnelle pour une créance postérieure, prévue au II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , n'est pas articulée avec la fermeture des inscriptions que le présent article édicte.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le