Article L622-31 du Code de commerce
- Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
Identifiant : LEGIARTI000006236745
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte autorise le cumul des déclarations, et il le dit sans détour. Lorsque plusieurs coobligés solidaires sont tous entrés en procédure, le créancier ne divise pas sa créance entre les patrimoines : il déclare la valeur nominale de son titre dans chacune des procédures ouvertes. La solidarité, qui lui permettait de réclamer le tout à chacun, survit donc au passage en procédure collective sous la forme d'une faculté de déclaration intégrale et répétée. L'économie de la règle est une économie de risque. Le créancier ignore au jour de la déclaration ce que chaque procédure produira : un plan tenu, un plan résolu, une liquidation sans actif. Lui imposer de répartir son titre par avance l'obligerait à parier sur des issues qu'il ne connaît pas, et le ferait perdre dans celle qui paie ce qu'il aurait affecté à celle qui ne paie rien. Le texte lui permet de se présenter partout pour le tout et de laisser les résultats se faire. Déclarer pour le tout n'est pas encaisser plusieurs fois. La règle est une règle de déclaration, pas de paiement. Le plafond figure à l'article suivant, Art. L622-32 Article L622-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le mont... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui traite l'hypothèse où la réunion des sommes versées dans les différentes procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoire. Ces deux articles doivent se lire ensemble : le premier ouvre largement, le second empêche l'enrichissement. La faculté ne dispense d'aucune discipline. Chaque déclaration reste une déclaration au sens de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soumise au délai que fixe Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et au contenu que décrit Art. L622-25 Article L622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Et chaque procédure a son calendrier propre : la publication du jugement d'ouverture n'étant pas la même, les délais ne courent pas ensemble, ce qui transforme une faculté confortable en exercice de calendrier. Hors sauvegarde, la règle est reprise par renvoi. Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33, et Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que les créanciers déclarent au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-31 à L. 622-33. La mécanique du coobligé est ainsi la même dans les trois procédures, ce qui est rare et mérite d'être noté.
Déclarez dans chaque procédure ouverte, pour la valeur nominale du titre, sans anticiper la répartition entre les coobligés : le texte vous y autorise expressément. Tenez un calendrier par procédure : le délai de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court à compter de la publication de chaque jugement d'ouverture, et deux procédures ne se publient pas le même jour. Vérifiez, avant de vous dire dispensé, que vous relevez bien de l'hypothèse du texte : il vise les coobligés tous soumis à une procédure, non le coobligé resté hors procédure. Côté débiteur et conseil, attendez-vous à voir le même montant figurer au passif de chaque coobligé : ce n'est pas une erreur du mandataire, c'est la règle, et Art. L622-32 Article L622-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le mont... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → en corrigera l'excès. Datez et conservez chaque accusé de déclaration : c'est la pièce qui vous évitera le débat du relevé de forclusion de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le texte règle en une phrase une difficulté qui, sans lui, aurait nourri d'interminables discussions sur la division de la créance entre patrimoines.
- Il préserve la valeur de la solidarité, que le créancier avait négociée précisément pour couvrir la défaillance de l'un de ses débiteurs.
- Il évite au créancier de devoir pronostiquer l'issue de chaque procédure au moment où il déclare, c'est-à-dire au moment où il en sait le moins.
- Son articulation avec Art. L622-32 Article L622-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le mont... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est propre : l'un ouvre la déclaration, l'autre ferme l'enrichissement.
- Le renvoi opéré par Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et par Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne à la règle la même portée dans les trois procédures, ce qui simplifie la pratique.
- Le texte ne vise que les coobligés tous soumis à une procédure et laisse sans réponse l'hypothèse, très fréquente, où un seul d'entre eux y est entré.
- Il parle de la valeur nominale du titre sans dire comment traiter un titre partiellement payé après le jugement d'ouverture, alors que Art. L622-33 Article L622-33 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclar... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ne règle que l'acompte reçu avant lui.
- Aucune obligation d'information n'est prévue entre les procédures, de sorte que personne n'est chargé de signaler qu'une même créance est déclarée ailleurs pour le même montant.
- Rien n'est dit de la coordination lorsque les procédures sont ouvertes par des tribunaux différents, situation où les calendriers et les mandataires diffèrent.
- Le texte ne prévoit aucune mention particulière dans la déclaration, alors qu'une simple indication du cumul rendrait la vérification des créances nettement plus lisible.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le