Article L622-32 du Code de commerce
- Entre coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert les uns contre les autres, à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire.
- Dans ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Identifiant : LEGIARTI000006236747
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Cet article est le contrepoids exact du précédent. Art. L622-31 Article L622-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → permet au créancier de déclarer le tout dans chaque procédure ; celui-ci empêche que ce cumul déclenche une cascade de recours entre les coobligés. Le principe posé est négatif et il est net : aucun recours pour les paiements effectués, tant que la somme de ce qui a été versé ne dépasse pas ce qui était dû. La raison en est arithmétique avant d'être juridique. Si chaque coobligé pouvait réclamer aux autres sa part de ce qu'il a payé, chaque paiement effectué dans une procédure créerait une créance nouvelle dans les autres, à déclarer, à vérifier, à admettre, puis à servir. Les passifs se nourriraient les uns des autres au fil des répartitions, et les plans construits sur un passif arrêté seraient faussés par leur propre exécution. Le texte coupe net : on paie, on ne se retourne pas. Le seuil est le montant total de la créance, en principal et accessoire. La précision n'est pas décorative : elle inclut dans le plafond ce qui s'ajoute au principal, de sorte que l'excédent ne se calcule pas sur le seul capital. Elle se lit avec Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui arrête le cours des intérêts sous les réserves qu'il énonce, ce qui limite la croissance de ce plafond pendant la procédure. Lorsque l'excédent existe, il ne retourne pas au hasard. Il est dévolu suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Le texte restitue ainsi la hiérarchie que les parties avaient voulue : celui qui devait être couvert par un autre passe avant celui qui devait couvrir. C'est une règle de justice contractuelle, et elle est élégante, à condition de savoir reconstituer cet ordre. Reste que le texte décrit un résultat sans organiser le chemin pour y parvenir. Il faut, pour savoir s'il existe un excédent, totaliser ce qui a été versé dans toutes les procédures. Aucune disposition ne charge quiconque de cette addition, ni ne dit à quel moment elle doit être faite. La règle est juste, son déclenchement est laissé à la vigilance de ceux qu'elle concerne.
N'engagez aucun recours entre coobligés avant d'avoir établi le total versé dans toutes les procédures : hors excédent, le texte ferme simplement la porte. Faites l'addition en principal et accessoire : le plafond retenu par le texte n'est pas le seul capital, et Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous indiquera quels intérêts ont cessé de courir. Reconstituez l'ordre des engagements par les actes eux-mêmes : cautionnements, avals, endossements, contre-garanties, car c'est cet ordre qui commande la dévolution de l'excédent. Demandez au mandataire judiciaire de chaque procédure l'état des sommes réglées au créancier : sans cette information croisée, l'excédent restera invisible. Réclamez l'excédent dès qu'il apparaît : le texte ne fixe aucun délai, ce qui n'est pas une raison d'attendre que les répartitions soient consommées.
- Le texte évite une multiplication de créances de recours qui aurait rendu les passifs instables pendant toute l'exécution des plans.
- Il fixe un plafond clair et vérifiable, le montant total de la créance en principal et accessoire.
- Le renvoi à l'ordre des engagements respecte l'architecture contractuelle voulue par les parties plutôt que d'imposer une répartition uniforme.
- Il complète Art. L622-31 Article L622-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sans le contredire, ce qui donne au couple des deux articles une cohérence rare.
- La règle est économe : elle traite le cumul de déclarations par ses conséquences, non par une restriction à la déclaration elle-même.
- L'ordre des engagements n'est défini nulle part dans le texte, alors qu'il commande entièrement la dévolution de l'excédent.
- Aucune disposition ne charge un organe de totaliser les sommes versées dans les différentes procédures, de sorte que l'excédent peut ne jamais être constaté.
- Le texte ne dit pas comment l'excédent est restitué lorsqu'il a déjà été distribué, ni à la charge de qui.
- Il ne traite que les coobligés tous soumis à une procédure et laisse de côté celui qui est resté hors procédure, pourtant souvent le seul solvable.
- Aucun délai n'est prévu pour réclamer l'excédent, ce qui laisse la question au droit commun au moment précis où le lecteur aurait besoin d'une réponse dans le texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le