Article R622-22 du Code de commerce
- Les créances nées régulièrement après le jugement, autres que celles de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, et issues d'un contrat à exécution successive, se déclarent pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation.
- Délai : deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
- Si le contrat est conclu après le jugement, les deux mois courent de la première échéance impayée, régularisée ou non.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-22 Application directe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-24
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
Identifiant : LEGIARTI000029175242
L'article qui règle le sort des abonnements, des loyers, des contrats de maintenance : tout ce qui se paie mois après mois et qui traverse la procédure. Le problème que le texte résout est réel. Un contrat à exécution successive produit une créance nouvelle à chaque échéance. Faut-il déclarer à chaque fois ? Ce serait ingérable, pour le créancier comme pour le mandataire. La solution retenue : une seule déclaration, pour la totalité, échu et à échoir, sur la base d'une évaluation. On estime ce que le contrat produira, et on déclare une fois. Le mot « évaluation » est important, et il est libérateur : on ne demande pas au créancier de connaître l'avenir. Il estime, de bonne foi, en fonction de la durée restante du contrat. Une évaluation raisonnable et motivée ne se retourne pas contre lui. Deux points de départ, et il faut lire lequel s'applique. Contrat antérieur au jugement : deux mois à compter de la publication au BODACC. Contrat conclu après : deux mois à compter de la première échéance impayée. Ce second point de départ est bien pensé : un contrat qui se paie normalement n'a aucune raison d'être déclaré ; c'est le premier impayé qui révèle le problème et fait courir le délai. La précision « qu'elle ait été ou non régularisée » ferme une échappatoire : un débiteur qui paie en retard, puis régularise, a quand même fait courir les deux mois. Le créancier rassuré par la régularisation qui ne déclare pas est forclos. C'est dur, et c'est écrit. Ce que le texte exclut, il faut le noter : les créances de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, celles qui bénéficient du privilège des créances postérieures utiles. Celles-là n'ont pas à être déclarées de cette manière.
Pour un bailleur ou un prestataire sous contrat : ne pas attendre. Deux mois depuis le BODACC, et le compteur ne prévient personne. Évaluer largement mais honnêtement. Vous déclarez l'échu et l'à-échoir sur estimation : une évaluation motivée par la durée résiduelle du contrat est défendable, une évaluation fantaisiste vous décrédibilise. Attention au piège de la régularisation. Un impayé rattrapé a quand même fait courir vos deux mois. Notez la date du premier impayé, pas celle du retour à la normale. Vérifier d'abord si votre créance relève de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I : dans ce cas, ce texte ne vous concerne pas, et le régime est plus favorable, à condition de porter votre créance impayée à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, si ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans l'année qui suit la fin de la période d'observation.
- Une déclaration unique pour un contrat qui produit des créances en continu : la solution est pragmatique pour tout le monde.
- L'évaluation dispense le créancier de connaître l'avenir.
- Le point de départ à la première échéance impayée, pour les contrats postérieurs, ne fait courir aucun délai tant que tout va bien.
- La régularisation d'un impayé n'interrompt pas le délai : le créancier rassuré est le créancier forclos.
- Le départ au BODACC piège, ici comme ailleurs, celui qui attend un courrier.
- L'exclusion des créances de L. 622-17 I suppose de savoir les identifier, ce qui n'est pas donné à tous.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le problème traité par cet article est d'une banalité absolue et d'une difficulté technique réelle : un contrat à exécution successive engendre une créance nouvelle à chaque échéance, et appliquer à chacune le mécanisme ordinaire de la déclaration rendrait le passif ingérable pour le créancier comme pour le mandataire judiciaire. La solution retenue est l'agrégation : une déclaration unique, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation. Le choix de l'évaluation est le point d'équilibre du texte, puisqu'il dispense le créancier de connaître l'avenir et admet qu'une estimation de bonne foi fondée sur la durée résiduelle du contrat ne se retourne pas contre son auteur. La dualité des points de départ révèle ensuite une intelligence pratique : pour les contrats conclus après le jugement, le délai ne court que de la première échéance impayée, ce qui évite d'imposer une déclaration tant que la relation fonctionne. Mais le même alinéa referme une échappatoire d'une main ferme en précisant que l'échéance impayée fait courir le délai qu'elle ait été ou non régularisée, et c'est la part dure du texte : le créancier que le rattrapage rassure est celui qui perdra sa créance. L'exclusion des créances du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , enfin, suppose un tri que tous les créanciers ne savent pas faire.
Le bailleur ou le prestataire sous contrat
Il doit déclarer une fois pour tout, en estimant l'à-échoir, et il doit le faire dans deux mois que rien ne vient lui rappeler. Sa vigilance porte moins sur le montant que sur la date : identifier le bon point de départ, publication au BODACC ou première échéance impayée, et le dater par une pièce.
Le mandataire judiciaire
L'agrégation lui évite un flux de déclarations successives, mais elle lui transfère une difficulté d'appréciation : vérifier le caractère raisonnable d'une évaluation portant sur de l'à-échoir. Il doit aussi, en amont, écarter les créances du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont le régime n'est pas celui-ci.
Le juge-commissaire
Saisi d'une contestation, il arbitre deux questions distinctes : la recevabilité, qui se joue sur le point de départ et le respect des deux mois, et le montant, qui se joue sur le sérieux de l'évaluation. Une évaluation motivée par la durée résiduelle du contrat lui offre une base de discussion ; un chiffre sans méthode ne lui en offre aucune.
Le débiteur et son administrateur
Ils voient inscrit au passif, en une seule ligne, l'intégralité du coût prévisionnel d'un contrat qui n'est pas encore exécuté. L'enjeu, pour eux, est la discussion de l'évaluation, et plus en amont le choix de poursuivre ou non le contrat, dont dépend la consistance même de cette créance agrégée.
Le loyer antérieur au jugement
Un bail commercial court depuis trois ans quand l'entreprise est mise en procédure collective. Le bailleur déclare une seule fois, échu et à échoir, sur évaluation fondée sur la durée restante du bail, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC. Il n'a pas à redéclarer à chaque terme mensuel.
Le contrat de maintenance conclu après le jugement
Un prestataire contracte un mois après l'ouverture. Tout se paie normalement pendant quatre mois, puis une échéance reste impayée. C'est de cette première échéance impayée que courent les deux mois, et non du jugement : tant que la relation fonctionnait, aucun délai ne courait contre lui.
La régularisation qui ne sauve rien
Même prestataire, même première échéance impayée, mais le débiteur règle trois semaines plus tard et la relation reprend son cours. Le créancier, rassuré, ne déclare pas. Les deux mois ont pourtant couru de l'échéance impayée, régularisée ou non, et il est forclos. Le texte ne ménage personne sur ce point, et il le dit expressément.
- Attendre un courrier d'avertissement là où le délai court de la publication du jugement au BODACC, puis découvrir la forclusion.
- Faire repartir le délai de la régularisation d'un impayé, alors que le texte vise l'échéance impayée qu'elle ait été ou non régularisée.
- Déclarer uniquement les sommes échues en se réservant de compléter aux échéances suivantes, là où le texte impose une déclaration unique couvrant l'échu et l'à-échoir.
- Appliquer ce régime à une créance relevant du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le premier alinéa exclut expressément, et s'imposer des contraintes qui ne s'appliquent pas.
Deux horloges cohabitent dans cet article, et c'est la date de conclusion du contrat qui désigne celle qui tourne. Pour un contrat antérieur au jugement, le délai de deux mois court de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, point de départ objectif mais aveugle, qui ne dépend d'aucune diligence du créancier et ne lui est signalé par personne. Pour un contrat conclu postérieurement au jugement, les deux mois courent de la première échéance impayée, point de départ mobile, propre à chaque relation contractuelle, et qui peut survenir des mois ou des années après l'ouverture : un même passif abrite ainsi des délais de déclaration dont les termes sont tous différents. La précision sur la régularisation produit un effet temporel supplémentaire, puisqu'elle interdit tout rechargement du délai : un rattrapage, même immédiat, laisse le compteur courir depuis l'échéance manquée, et une relation apaisée pendant deux mois suffit à éteindre le droit de déclarer.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le