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Urgence

Article R622-22 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-22 Application directe

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

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Art. L622-24

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.

Identifiant : LEGIARTI000029175242

Ce que dit ce texte

L'article qui règle le sort des abonnements, des loyers, des contrats de maintenance : tout ce qui se paie mois après mois et qui traverse la procédure. Le problème que le texte résout est réel. Un contrat à exécution successive produit une créance nouvelle à chaque échéance. Faut-il déclarer à chaque fois ? Ce serait ingérable, pour le créancier comme pour le mandataire. La solution retenue : une seule déclaration, pour la totalité, échu et à échoir, sur la base d'une évaluation. On estime ce que le contrat produira, et on déclare une fois. Le mot « évaluation » est important, et il est libérateur : on ne demande pas au créancier de connaître l'avenir. Il estime, de bonne foi, en fonction de la durée restante du contrat. Une évaluation raisonnable et motivée ne se retourne pas contre lui. Deux points de départ, et il faut lire lequel s'applique. Contrat antérieur au jugement : deux mois à compter de la publication au BODACC. Contrat conclu après : deux mois à compter de la première échéance impayée. Ce second point de départ est bien pensé : un contrat qui se paie normalement n'a aucune raison d'être déclaré ; c'est le premier impayé qui révèle le problème et fait courir le délai. La précision « qu'elle ait été ou non régularisée » ferme une échappatoire : un débiteur qui paie en retard, puis régularise, a quand même fait courir les deux mois. Le créancier rassuré par la régularisation qui ne déclare pas est forclos. C'est dur, et c'est écrit. Ce que le texte exclut, il faut le noter : les créances de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, celles qui bénéficient du privilège des créances postérieures utiles. Celles-là n'ont pas à être déclarées de cette manière.

Comment gérer cet article

Pour un bailleur ou un prestataire sous contrat : ne pas attendre. Deux mois depuis le BODACC, et le compteur ne prévient personne. Évaluer largement mais honnêtement. Vous déclarez l'échu et l'à-échoir sur estimation : une évaluation motivée par la durée résiduelle du contrat est défendable, une évaluation fantaisiste vous décrédibilise. Attention au piège de la régularisation. Un impayé rattrapé a quand même fait courir vos deux mois. Notez la date du premier impayé, pas celle du retour à la normale. Vérifier d'abord si votre créance relève de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I : dans ce cas, ce texte ne vous concerne pas, et le régime est plus favorable.

Forces pour le dirigeant
  • Une déclaration unique pour un contrat qui produit des créances en continu : la solution est pragmatique pour tout le monde.
  • L'évaluation dispense le créancier de connaître l'avenir.
  • Le point de départ à la première échéance impayée, pour les contrats postérieurs, ne fait courir aucun délai tant que tout va bien.
Faiblesses et pièges
  • La régularisation d'un impayé n'interrompt pas le délai : le créancier rassuré est le créancier forclos.
  • Le départ au BODACC piège, ici comme ailleurs, celui qui attend un courrier.
  • L'exclusion des créances de L. 622-17 I suppose de savoir les identifier, ce qui n'est pas donné à tous.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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