Article R622-11 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéas 2 et 3 (conversion en redressement ou liquidation), le tribunal est saisi par requête ou, le cas échéant, selon Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement est notifié au débiteur dans les huit jours. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est SIGNIFIÉ dans le même délai.
- Il est signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, sauf le ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-10
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000020250136
La sortie par le bas de la période d'observation, et une distinction de forme qui dit tout. Le deuxième alinéa contient la disposition la plus fine du lot, et elle se lit en deux temps. Le jugement est notifié au débiteur dans les huit jours. C'est la règle générale. Mais lorsqu'il n'est PAS demandeur, il lui est SIGNIFIÉ. Autrement dit : le débiteur qui a lui-même demandé la conversion ou la liquidation reçoit une notification ; celui qui la subit reçoit une signification par acte. La logique est excellente, et on la retrouve à Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la convocation à l'audience de clôture. Celui qui a demandé sait ce qui arrive : il n'a pas besoin d'un acte solennel pour en être convaincu, et le lui imposer coûterait à une procédure sans trésorerie. Celui qui subit, en revanche, voit sa situation s'aggraver contre sa volonté : il faut pouvoir établir de manière certaine qu'il a su, et quand, parce que ses délais de recours en dépendent. Le formalisme suit donc l'enjeu, et non une règle uniforme. C'est une constante des bons textes de ce livre, et elle mérite d'être relevée chaque fois qu'on la rencontre. La publicité, ici, est COMPLÈTE, contrairement à Art. R622-10 Article R622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la cessation partielle. C'est cohérent : la conversion change la nature même de la procédure. Les règles applicables aux contrats, aux paiements, aux pouvoirs du dirigeant ne sont plus les mêmes, et tous les tiers doivent le savoir. Le renvoi à Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la saisine d'office ou celle du parquet apporte la garantie habituelle : la note du tribunal ou la requête est jointe à la convocation, et le dirigeant connaît les faits invoqués avant l'audience. Ce que le texte ne prévoit pas : ici encore, aucune personne entendue n'est énumérée, alors que Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait pour la conversion de la sauvegarde en redressement. Deux articles voisins traitant de conversions, et un seul énumère les personnes à entendre.
Pour le dirigeant : si vous subissez la conversion, vous êtes SIGNIFIÉ, pas seulement notifié. C'est la date de cet acte qui fait courir votre appel. Si vous demandez vous-même la conversion, préparez-la. Une demande motivée par une trésorerie qui ne couvre plus les dettes postérieures est mieux reçue qu'une demande subie. Ne laissez pas la période d'observation creuser un passif prioritaire. C'est le critère de Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il commande cette décision. Pour un représentant du personnel : le décret ne prévoit pas votre audition ici, contrairement à Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Faites-vous connaître du tribunal. Pour un créancier : la publicité est complète. Les règles applicables aux contrats et aux paiements changent : vérifiez ce que devient votre situation.
- La distinction notification et signification suit exactement l'enjeu : celui qui subit reçoit l'acte qui prouve.
- Le délai de huit jours est chiffré et vaut pour toutes les formes.
- La publicité complète est cohérente avec un changement de nature de la procédure.
- Le renvoi à R. 631-3 ou R. 631-4 garantit que la requête du parquet est jointe à la convocation.
- Aucune personne entendue n'est énumérée, contrairement à R. 621-26 pour une décision voisine.
- Les représentants du personnel ne sont pas mentionnés alors que la liquidation emporte des licenciements.
- Aucun délai n'est fixé entre la saisine et l'audience.
- L'article traite deux issues très différentes, conversion et liquidation, sans distinguer leurs conséquences.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le second alinéa contient la disposition la plus fine de cet article : la forme de l'information suit la position procédurale du débiteur. Notification lorsqu'il est demandeur, signification lorsqu'il ne l'est pas, dans le même délai de huit jours. La logique est celle que l'on retrouve à Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la convocation à l'audience de clôture : celui qui a demandé sait, et lui imposer un acte coûterait à une procédure sans trésorerie, tandis que celui qui subit une aggravation doit voir sa connaissance établie de manière certaine, parce que ses voies de recours en dépendent. Le formalisme épouse donc l'enjeu au lieu d'être uniforme, ce qui est une constante des bons textes de ce livre. La publicité complète de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par contraste avec le régime allégé de Art. R622-10 Article R622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , se justifie par le changement de nature de la procédure. Reste une lacune : aucune personne entendue n'est énumérée, là où Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait pour une conversion voisine.
Tribunal
La juridiction est saisie par requête ou, le cas échéant, selon Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et statue sur deux issues de nature très différente que le texte traite d'un même mouvement. Il lui appartient de distinguer dans sa motivation ce qui justifie une conversion de ce qui impose une liquidation, l'article ne le faisant pas pour elle.
Dirigeant
Le débiteur est le destinataire d'un régime d'information à deux vitesses, et il y gagne lorsqu'il subit : la signification lui donne une date certaine, opposable, à partir de laquelle son appel court. Un dirigeant qui demande lui-même la conversion renonce à cet acte, ce qui suppose qu'il maîtrise son propre calendrier de recours.
Parquet
Le ministère public peut provoquer la décision par requête selon Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal usant pour sa part de son pouvoir d'office selon Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui garantit que la requête ou la note du tribunal est jointe à la convocation et que le débiteur connaît les faits invoqués avant l'audience. Il est en revanche exclu de la signification aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, puisque le greffe l'informe par une autre voie.
Greffe
Le greffier supporte la charge la plus lourde : signification au débiteur non demandeur, signification à toutes les personnes ayant qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public, communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et publicités complètes de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tout dans un délai de huit jours pour les significations.
Liquidation subie
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire sur requête du mandataire judiciaire. Le débiteur, qui n'est pas demandeur, doit recevoir signification du jugement dans les huit jours du prononcé, et c'est la date de cet acte qui ouvre son délai d'appel. Une simple lettre, même reçue, ne remplirait pas l'exigence du texte.
Conversion demandée par le débiteur
Le dirigeant constate que la trésorerie ne couvre plus les échéances nées après l'ouverture et demande lui-même la conversion en redressement judiciaire. Le jugement lui est notifié dans les huit jours, sans signification, l'acte solennel étant réservé à celui qui subit la décision.
Saisine sur requête du parquet
Le ministère public saisit le tribunal dans les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La requête est jointe à la convocation du dirigeant, qui connaît ainsi les faits invoqués avant l'audience, puis le jugement lui est signifié dans les huit jours puisqu'il n'est pas demandeur.
- Notifier par lettre le jugement au débiteur qui n'est pas demandeur, alors que le texte exige une signification dans le même délai de huit jours.
- Calculer le délai d'appel du débiteur qui subit la décision à compter d'une notification, et non de la signification.
- Signifier le jugement au ministère public parmi les personnes ayant qualité pour interjeter appel, que le texte en excepte expressément.
- Appliquer à la conversion la publicité allégée de Art. R622-10 Article R622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors que l'article renvoie aux publicités complètes de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La date du prononcé ouvre le délai de huit jours imparti pour la notification et pour les significations, mais c'est la date de l'acte reçu par le débiteur non demandeur qui fait courir son appel, de sorte que deux calendriers coexistent dans le même dossier. Le jugement opère pour l'avenir un changement de régime : les règles applicables aux contrats, aux paiements et aux pouvoirs du dirigeant cessent d'être celles de la sauvegarde à compter de son prononcé, sans que les actes antérieurs en soient affectés. Aucun délai n'étant fixé entre la saisine et l'audience, l'intervalle demeure gouverné par la procédure en cours, quelle que soit la dégradation constatée. Les publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , postérieures, laissent enfin un temps pendant lequel les tiers se fient encore à la qualification ancienne.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le