Article R622-11 du Code de commerce
- Le tribunal peut transformer la sauvegarde en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation, sur simple requête.
- Le jugement vous est notifié dans les huit jours de son prononcé.
- Si vous n'êtes pas demandeur, il vous est signifié par acte, dans le même délai de huit jours.
- Il est aussi signifié à ceux qui peuvent faire appel, sauf au ministère public.
- La publicité est complète ici, parce que la nature même de la procédure change.
La période d'observation peut se terminer autrement que par un plan : le tribunal peut convertir la sauvegarde en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation. Cet article dit comment vous l'apprenez, et il fait une distinction qui vous concerne directement. Si vous avez vous-même demandé cette issue, le jugement vous est simplement notifié. Si vous la subissez, un acte vous est signifié, ce qui permet d'établir avec certitude la date à laquelle vous avez su. Cette date est celle qui fait courir votre délai pour faire appel, et c'est pour cela que la forme est plus solennelle quand la décision vous est imposée. La publicité, cette fois, est complète : tous les tiers doivent savoir, parce que les règles qui s'appliquent aux contrats, aux paiements et à vos pouvoirs ne sont plus les mêmes. Si la demande vient du parquet, la requête est jointe à votre convocation : vous connaissez les faits reprochés avant d'entrer dans la salle.
- Si vous subissez la décision, c'est la date de la signification, et non une lettre, qui fait courir votre délai d'appel : conservez l'acte.
- Le délai de huit jours vaut pour la notification comme pour la signification : une date tardive mérite vérification.
- Ne laissez pas la période d'observation creuser un passif né après l'ouverture : c'est précisément ce qui conduit à la liquidation.
- Si vous représentez le personnel, le texte ne prévoit pas votre audition, contrairement à Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : faites-vous connaître du tribunal.
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Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le