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Urgence

Article R622-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-10

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000020250136

Ce que dit ce texte

La sortie par le bas de la période d'observation, et une distinction de forme qui dit tout. Le deuxième alinéa contient la disposition la plus fine du lot, et elle se lit en deux temps. Le jugement est notifié au débiteur dans les huit jours. C'est la règle générale. Mais lorsqu'il n'est PAS demandeur, il lui est SIGNIFIÉ. Autrement dit : le débiteur qui a lui-même demandé la conversion ou la liquidation reçoit une notification ; celui qui la subit reçoit une signification par acte. La logique est excellente, et on la retrouve à Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la convocation à l'audience de clôture. Celui qui a demandé sait ce qui arrive : il n'a pas besoin d'un acte solennel pour en être convaincu, et le lui imposer coûterait à une procédure sans trésorerie. Celui qui subit, en revanche, voit sa situation s'aggraver contre sa volonté : il faut pouvoir établir de manière certaine qu'il a su, et quand, parce que ses délais de recours en dépendent. Le formalisme suit donc l'enjeu, et non une règle uniforme. C'est une constante des bons textes de ce livre, et elle mérite d'être relevée chaque fois qu'on la rencontre. La publicité, ici, est COMPLÈTE, contrairement à Art. R622-10 Article R622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la cessation partielle. C'est cohérent : la conversion change la nature même de la procédure. Les règles applicables aux contrats, aux paiements, aux pouvoirs du dirigeant ne sont plus les mêmes, et tous les tiers doivent le savoir. Le renvoi à Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la saisine du parquet apporte la garantie habituelle : la requête est jointe à la convocation, et le dirigeant connaît les faits invoqués avant l'audience. Ce que le texte ne prévoit pas : ici encore, aucune personne entendue n'est énumérée, alors que Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait pour la conversion de la sauvegarde en redressement. Deux articles voisins traitant de conversions, et un seul énumère les personnes à entendre.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : si vous subissez la conversion, vous êtes SIGNIFIÉ, pas seulement notifié. C'est la date de cet acte qui fait courir votre appel. Si vous demandez vous-même la conversion, préparez-la. Une demande motivée par une trésorerie qui ne couvre plus les dettes postérieures est mieux reçue qu'une demande subie. Ne laissez pas la période d'observation creuser un passif prioritaire. C'est le critère de Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il commande cette décision. Pour un représentant du personnel : le décret ne prévoit pas votre audition ici, contrairement à Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Faites-vous connaître du tribunal. Pour un créancier : la publicité est complète. Les règles applicables aux contrats et aux paiements changent : vérifiez ce que devient votre situation.

Forces pour le dirigeant
  • La distinction notification et signification suit exactement l'enjeu : celui qui subit reçoit l'acte qui prouve.
  • Le délai de huit jours est chiffré et vaut pour toutes les formes.
  • La publicité complète est cohérente avec un changement de nature de la procédure.
  • Le renvoi à R. 631-3 ou R. 631-4 garantit que la requête du parquet est jointe à la convocation.
Faiblesses et pièges
  • Aucune personne entendue n'est énumérée, contrairement à R. 621-26 pour une décision voisine.
  • Les représentants du personnel ne sont pas mentionnés alors que la liquidation emporte des licenciements.
  • Aucun délai n'est fixé entre la saisine et l'audience.
  • L'article traite deux issues très différentes, conversion et liquidation, sans distinguer leurs conséquences.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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