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Urgence

Article R611-32 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Identifiant : LEGIARTI000006268588

Ce que dit ce texte

Le pendant de Art. R611-30 Article R611-30 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la symétrie est voulue. Que le conciliateur acquiesce ou que le président le récuse, la suite est la même : remplacement sans délai. Le règlement ne distingue pas la sortie volontaire de la sortie contrainte. Du point de vue du débiteur, seul compte qu'un conciliateur en qui il a confiance reprenne la mission, et vite. Cette neutralité protège aussi le conciliateur récusé. Il n'y a pas de sanction attachée à la récusation, pas de mention portée, pas de conséquence professionnelle organisée par le texte. Une récusation admise pour cause de défiance ne dit rien de sa compétence : elle constate qu'une relation ne fonctionnait pas. Le remplacement « sans délai » est à prendre au sérieux, parce que la procédure est suspendue depuis l'abstention de Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Chaque jour entre la décision et la nouvelle désignation est un jour de conciliation consommé sans conciliateur. Le texte ne prévoit pas que le débiteur soit consulté sur le remplaçant. C'est une occasion manquée : après une récusation, personne n'est mieux placé que lui pour dire qui il accepterait. En pratique, un président avisé le lui demande, et Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'autorise à proposer un nom dès la requête initiale.

Comment gérer cet article

Proposez immédiatement un nom dès que la récusation est admise. Rien ne l'impose au président, rien ne vous l'interdit, et le temps presse. Vérifiez l'indépendance du remplaçant avant de le proposer : récuser deux fois serait fatal au calendrier. Faites le point sur la durée restante et demandez la prorogation si l'échéance approche. Reprenez contact avec vos créanciers : ils ont vu la négociation s'arrêter sans explication. Transmettez au nouveau conciliateur ce que vous aviez fourni au précédent : aucun texte n'organise cette transmission.

Forces pour le dirigeant
  • Le même traitement que l'acquiescement : la sortie contrainte n'est pas stigmatisée.
  • Le remplacement immédiat limite le temps perdu sur une procédure bornée.
  • Aucune sanction professionnelle n'est attachée à la récusation admise.
  • La conciliation survit à son organe : elle n'est pas close par la récusation.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur n'est pas consulté sur le choix du remplaçant, alors qu'il vient d'obtenir une récusation.
  • Aucun délai chiffré derrière le « sans délai ».
  • La transmission du dossier reste à la charge du débiteur, sans base textuelle.
  • La durée de la conciliation continue de courir pendant tout l'épisode.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La symétrie avec Art. R611-30 Article R611-30 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est voulue, et elle est l'apport du texte : acquiescement et récusation admise produisent la même conséquence, un remplacement sans délai. Le règlement refuse donc de distinguer la sortie volontaire de la sortie contrainte, et ce refus porte un parti pris. Il protège le professionnel écarté, auquel aucune mention ni conséquence disciplinaire n'est attachée, et il protège la procédure, qui n'est pas close par la disparition de son organe. Ce que la règle révèle du système est précisément là : le conciliateur n'est pas un juge que l'on récuserait pour vice d'impartialité, il est un tiers dont la seule ressource est la confiance du débiteur, et sa fonction se transmet. Reste l'angle mort : le débiteur qui vient d'obtenir une récusation n'est pas consulté sur le remplaçant, alors que Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → admet qu'un nom soit proposé dès la requête initiale. Le texte organise la continuité de la fonction, pas la reconstitution de la confiance.

Stratégie, position par position

Président du tribunal

Il tire les conséquences de sa propre décision et désigne. Son choix n'est encadré par aucun critère, hors les incapacités de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et l'attestation d'indépendance qui l'accompagne. La pratique utile est de solliciter l'avis du débiteur, puisque toute la valeur de la nouvelle désignation réside dans son acceptation : désigner un remplaçant qui sera récusé à son tour condamne la procédure.

Conciliateur écarté

Il perd la mission sans perdre sa réputation, du moins selon le texte. Mais sa rémunération pour le travail accompli n'est réglée par aucune disposition de cet article, alors que les diligences effectuées avant l'abstention de Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réelles. La question se traite en pratique dans l'ordonnance fixant les conditions de rémunération, ce qui n'offre pas la sécurité d'une règle écrite.

Dirigeant débiteur

Il a gagné l'incident et il paie la victoire en jours. Sa priorité n'est plus la décision, qui est acquise, mais la vitesse de la désignation suivante et la reconstitution du dossier. Aucun texte ne lui transmet le travail du prédécesseur : c'est à lui de reconstituer ce qu'il avait fourni, et donc d'avoir conservé ses propres transmissions.

Nouveau conciliateur désigné

Il arrive dans une négociation entamée, auprès de créanciers qui ont déjà exposé leurs positions, et sans accès organisé à ce qui a été dit. Son premier risque est de rejouer des réunions déjà tenues. Son second est de découvrir tardivement un lien le concernant, hypothèse que Art. R611-34-1 Article R611-34-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui impose de signaler sans délai.

Cas de figure

La deuxième récusation qui tue le calendrier

Une conciliation ouverte pour quatre mois sur le fondement de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → subit un premier incident de récusation admis au bout de cinq semaines. Le président désigne un remplaçant sans consulter le dirigeant, lequel découvre un lien avec un autre créancier et récuse de nouveau. Le second incident, même rapide, place l'échéance avant tout accord possible. La seule parade était de proposer un nom vérifié dès l'admission de la première récusation.

Le dossier qui ne suit pas

Le dirigeant avait remis comptes, prévisionnel de trésorerie et échéancier au premier conciliateur. Le remplaçant ne reçoit rien, parce qu'aucun texte n'organise la passation. Le dirigeant qui a conservé ses propres envois remet l'intégralité du dossier le jour de la nouvelle désignation ; celui qui attend perd deux à trois semaines sur une procédure qui en compte seize.

Les créanciers laissés sans explication

Entre l'abstention et la nouvelle désignation, les réunions s'arrêtent. Les créanciers ne sont destinataires d'aucune notification et interprètent le silence. Comme la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → interdit d'exposer la procédure, le dirigeant ne peut que reprendre contact lui-même, sobrement, pour éviter qu'une interruption technique soit lue comme une aggravation : la rumeur de difficulté crée la difficulté.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Règle de procédure, applicable aux récusations admises à compter de son entrée en vigueur, y compris dans une conciliation ouverte sous l'empire du texte antérieur : c'est la date de la décision statuant sur la demande qui commande, non celle de l'ouverture. La décision admettant la récusation n'est pas susceptible du recours de Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ouvert seulement contre le rejet, de sorte que la désignation du remplaçant peut intervenir immédiatement sans attendre l'expiration d'un quelconque délai. Dans le temps de la procédure, l'incident ne rouvre pas la durée légale de la conciliation ; en revanche, les quinze jours de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → courent à nouveau à compter de la notification de la décision désignant le remplaçant, ce qui rend la vérification de son indépendance utile avant, et non après, cette désignation.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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