Article R611-32 du Code de commerce
- Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
Identifiant : LEGIARTI000006268588
Le pendant de Art. R611-30 Article R611-30 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la symétrie est voulue. Que le conciliateur acquiesce ou que le président le récuse, la suite est la même : remplacement sans délai. Le règlement ne distingue pas la sortie volontaire de la sortie contrainte. Du point de vue du débiteur, seul compte qu'un conciliateur en qui il a confiance reprenne la mission, et vite. Cette neutralité protège aussi le conciliateur récusé. Il n'y a pas de sanction attachée à la récusation, pas de mention portée, pas de conséquence professionnelle organisée par le texte. Une récusation admise pour cause de défiance ne dit rien de sa compétence : elle constate qu'une relation ne fonctionnait pas. Le remplacement « sans délai » est à prendre au sérieux, parce que la procédure est suspendue depuis l'abstention de Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Chaque jour entre la décision et la nouvelle désignation est un jour de conciliation consommé sans conciliateur. Le texte ne prévoit pas que le débiteur soit consulté sur le remplaçant. C'est une occasion manquée : après une récusation, personne n'est mieux placé que lui pour dire qui il accepterait. En pratique, un président avisé le lui demande, et Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'autorise à proposer un nom dès la requête initiale.
Proposez immédiatement un nom dès que la récusation est admise. Rien ne l'impose au président, rien ne vous l'interdit, et le temps presse. Vérifiez l'indépendance du remplaçant avant de le proposer : récuser deux fois serait fatal au calendrier. Faites le point sur la durée restante et demandez la prorogation si l'échéance approche. Reprenez contact avec vos créanciers : ils ont vu la négociation s'arrêter sans explication. Transmettez au nouveau conciliateur ce que vous aviez fourni au précédent : aucun texte n'organise cette transmission.
- Le même traitement que l'acquiescement : la sortie contrainte n'est pas stigmatisée.
- Le remplacement immédiat limite le temps perdu sur une procédure bornée.
- Aucune sanction professionnelle n'est attachée à la récusation admise.
- La conciliation survit à son organe : elle n'est pas close par la récusation.
- Le débiteur n'est pas consulté sur le choix du remplaçant, alors qu'il vient d'obtenir une récusation.
- Aucun délai chiffré derrière le « sans délai ».
- La transmission du dossier reste à la charge du débiteur, sans base textuelle.
- La durée de la conciliation continue de courir pendant tout l'épisode.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le