Article L643-9 du Code de commerce
- La liquidation a une date d'examen fixée dès le jugement d'ouverture, mais aucune durée maximale.
- Quatre cas ouvrent la clôture, dont l'insuffisance d'actif et la disproportion des efforts de réalisation.
- Après deux ans, le débiteur comme tout créancier peuvent saisir le tribunal pour faire clore.
- En plan de cession, pas de clôture avant le constat du respect de ses obligations par le repreneur.
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Le compte à rebours existe dès le premier jour, mais il est prorogeable sans limite de nombre.
Le greffier convoque le débiteur au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé pour l'examen de la clôture, par acte d'huissier ; le liquidateur et les contrôleurs sont avisés de l'audience.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Deux voies de sortie favorables (extinction du passif, fonds suffisants) et deux voies d'échec assumé (insuffisance d'actif, disproportion, ajoutée en 2014).
Définition : l'insuffisance d'actif est caractérisée quand le produit de la réalisation ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Le tribunal peut également prononcer la clôture en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci, lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Un contentieux isolé ne doit plus retarder la clôture : il se poursuit après, entre les mains d'un mandataire.
Le tribunal statue sur le rapport du liquidateur ; c'est en principe le liquidateur qui reçoit cette mission, sauf conflit d'intérêts ou désignation motivée d'un tiers.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
Le dirigeant n'a pas à attendre l'initiative du liquidateur : il peut demander la clôture lui-même, à tout moment.
Quand la saisine vient du débiteur ou d'un créancier, la convocation se fait par lettre recommandée avec avis de réception et non par acte d'huissier.
Le jugement de clôture est publié et notifié au débiteur ; si la reprise des poursuites individuelles est autorisée, il lui est signifié dans les huit jours.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
La sortie dépend alors d'un tiers : le repreneur, sur lequel le dirigeant n'a plus aucune prise.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Effet à connaître avant de se croire libéré : la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas limitativement énumérés (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Cette règle ne figure pas dans Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : elle est à l'article suivant, et c'est elle qui détermine votre situation après la clôture.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Identifiant : LEGIARTI000028724265
Le point à retenir pour un dirigeant, c'est que la clôture ne tombe pas du ciel : elle s'examine à une date fixée dès l'origine, et elle peut être provoquée. Repérez dans votre jugement d'ouverture le délai d'examen fixé par le tribunal, et notez la date des deux ans qui vous ouvre, comme à tout créancier, la faculté de saisir le tribunal aux fins de clôture. Entre-temps, la seule chose qui accélère réellement la sortie est la réalisation des actifs : identifiez tôt ce qui reste à vendre et ce qui coûtera plus cher à réaliser qu'il ne rapportera, car c'est exactement le cas de disproportion que vise le texte. Si des instances sont en cours et bloquent la clôture, demandez la clôture avec désignation d'un mandataire chargé de les poursuivre plutôt que de laisser la procédure s'étirer. Et si un plan de cession a été arrêté, suivez l'exécution des engagements du repreneur : tant qu'ils ne sont pas constatés, la procédure reste ouverte.
- Une échéance dès le premier jour : le tribunal doit fixer le délai d'examen de la clôture dans le jugement d'ouverture.
- La clôture peut être demandée à tout moment par le débiteur lui-même, sans attendre le liquidateur.
- Après deux ans, tout créancier peut saisir le tribunal : un levier utile quand la procédure s'enlise.
- Le cas de la disproportion permet de clore sans s'épuiser à réaliser des actifs résiduels sans valeur.
- La clôture avec mandataire chargé des instances en cours évite qu'un contentieux isolé prolonge toute la liquidation.
- Le délai fixé n'est pas un couperet : il peut être prorogé autant de fois que nécessaire, par décision motivée.
- Aucune durée maximale ici, à la différence de la liquidation simplifiée (six mois ou un an, Art. L644-5 Article L644-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La clôture pour insuffisance d'actif ne solde pas tout : les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite, sauf cas limitativement prévus (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- En plan de cession, la procédure reste suspendue au comportement du repreneur, hors de portée du dirigeant.
- La saisine du créancier après deux ans peut jouer contre le débiteur : clôture avant l'issue d'actions qui lui étaient favorables.
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Le texte répond à une pathologie ancienne des liquidations, leur durée. En imposant que le tribunal fixe dès l'ouverture le terme auquel la clôture sera examinée, le législateur a transformé une fin indéterminée en rendez-vous programmé, quitte à le proroger par décision motivée, ce qui oblige à dire pourquoi la procédure continue. L'ajout du cas où l'intérêt de la poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels marque un choix d'économie procédurale assumé : mieux vaut clore que consommer des honoraires à réaliser des actifs sans valeur nette. La désignation d'un mandataire chargé de poursuivre les instances en cours résout la contradiction apparente entre clore la procédure et ne pas abandonner des actions susceptibles de rapporter. Enfin, la faculté donnée à tout créancier après deux ans est un droit de réveil, rarement exercé et souvent décisif.
Débiteur personne physique
La clôture est ce qu'il attend, car elle marque la fin de la procédure et ouvre la question des poursuites individuelles. Il est entendu ou dûment appelé : son avis n'est pas une formalité, il est prévu par le texte.
Créancier
Il subit la durée sans pouvoir grand-chose, sauf après deux ans où il peut saisir le tribunal aux fins de clôture. C'est un levier réel, notamment quand la procédure s'enlise sur des actifs résiduels sans valeur.
Liquidateur
Il saisit le tribunal à tout moment et arbitre entre poursuivre une réalisation coûteuse et clore. La disproportion est un motif de clôture expressément prévu : l'invoquer n'est pas un aveu d'échec, c'est appliquer le texte.
Ministère public
Il peut saisir le tribunal, et le tribunal peut se saisir d'office. La clôture n'est donc pas suspendue à la seule diligence du liquidateur, ce qui est une garantie contre l'inertie.
L'actif résiduel qui coûte plus qu'il ne rapporte
Restent un matériel obsolète et une créance douteuse à l'étranger. L'intérêt de poursuivre est disproportionné au regard des difficultés de réalisation : la clôture est prononcée sur ce fondement.
La clôture avec instances en cours
Une action en responsabilité est pendante et pourrait rapporter. Le tribunal prononce la clôture en désignant un mandataire chargé de poursuivre les instances et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues.
Le créancier qui réveille le dossier
Trente mois après le jugement de liquidation, rien n'a bougé. Un créancier saisit le tribunal aux fins de clôture : le texte le lui permet à l'expiration d'un délai de deux ans.
- Croire que le délai fixé au jugement est un terme rigide, alors qu'il peut être prorogé par décision motivée.
- Attendre passivement au-delà de deux ans sans user de la faculté de saisir le tribunal.
- Confondre clôture pour extinction du passif et clôture pour insuffisance d'actif, qui n'ont pas les mêmes suites.
- Penser que la clôture éteint les instances en cours, alors qu'un mandataire peut être désigné pour les poursuivre.
Le calendrier est écrit dès l'ouverture : un terme fixé par le jugement, prorogeable, puis un droit de saisine ouvert à tout créancier après deux ans. Ce qui se joue entre les deux est la réalisation des actifs selon Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la répartition selon Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Suivre la date fixée au jugement d'ouverture est le moyen le plus simple de savoir où en est un dossier sans le lire.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le