Article L643-9 du Code de commerce
- Le jugement qui ouvre la liquidation fixe un délai au terme duquel la clôture sera examinée.
- Ce terme peut être prorogé par décision motivée.
- La clôture est prononcée pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif.
- Elle l'est aussi quand poursuivre serait disproportionné au regard des actifs résiduels.
- Après deux ans, tout créancier peut saisir le tribunal pour demander la clôture.
Une liquidation ne peut pas durer indéfiniment, et c'est ce texte qui l'empêche. Dès le jugement d'ouverture, le tribunal fixe la date à laquelle il réexaminera la question de la clôture. Deux issues sont possibles : soit tout le monde a été payé, soit il n'y a plus rien à répartir, et c'est de loin le cas le plus fréquent. Une troisième hypothèse a été ajoutée, plus pragmatique : quand ce qui reste à réaliser coûterait plus d'efforts que cela ne rapporterait, on arrête. Le texte donne aussi une arme au créancier lassé d'attendre : passé deux ans depuis le jugement de liquidation, il peut lui-même saisir le tribunal pour demander la clôture, ce qui met une limite à l'enlisement.
- La clôture pour insuffisance d'actif ne paie personne : elle constate, elle ne répare pas.
- Le délai fixé au jugement n'est pas un couperet : il peut être prorogé par décision motivée.
- Les instances en cours peuvent survivre à la clôture, un mandataire étant désigné pour les poursuivre.
- Les deux ans ouverts au créancier courent du jugement de liquidation, pas de son propre impayé.
Lire le texte officiel de l'article
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le