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Urgence

Article L642-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le tribunal désigne les contrats nécessaires au maintien de l'activité.
  • Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
  • Ils doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture, malgré toute clause contraire.
  • Toute clause de solidarité imposée au cessionnaire d'un bail est réputée non écrite.
  • Le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires au bail.
En clair

Une entreprise ne vaut souvent que par ses contrats : le bail des locaux, le crédit-bail du matériel, l'abonnement qui fait tourner l'atelier. Si chaque cocontractant pouvait refuser de suivre, aucune cession ne serait possible. Le texte tranche donc en faveur de la continuité : le tribunal désigne les contrats nécessaires, et le jugement les cède, sans que l'accord du cocontractant soit requis. En contrepartie, celui-ci est protégé : les contrats se poursuivent aux conditions qui étaient les leurs au jour de l'ouverture, et aucune clause contraire ne peut y faire obstacle. Le repreneur n'hérite donc ni d'un contrat renégocié à la hausse, ni d'un contrat vidé de sa substance. Une précision compte pour les baux : la clause qui rendrait le repreneur solidaire du cédant est réputée non écrite.

À ne pas faire
  • Le cocontractant n'a pas de droit de veto, mais il est entendu par ses observations.
  • Les conditions applicables sont celles du jour de l'ouverture, pas celles renégociées depuis.
  • En crédit-bail cédé, l'option d'achat ne se lève pas librement : le texte l'encadre.
  • L'adjonction d'activités au bail suppose que le bailleur ait été entendu ou dûment appelé.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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