Article L642-7 du Code de commerce
- Le tribunal désigne les contrats nécessaires au maintien de l'activité.
- Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
- Ils doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture, malgré toute clause contraire.
- Toute clause de solidarité imposée au cessionnaire d'un bail est réputée non écrite.
- Le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires au bail.
Une entreprise ne vaut souvent que par ses contrats : le bail des locaux, le crédit-bail du matériel, l'abonnement qui fait tourner l'atelier. Si chaque cocontractant pouvait refuser de suivre, aucune cession ne serait possible. Le texte tranche donc en faveur de la continuité : le tribunal désigne les contrats nécessaires, et le jugement les cède, sans que l'accord du cocontractant soit requis. En contrepartie, celui-ci est protégé : les contrats se poursuivent aux conditions qui étaient les leurs au jour de l'ouverture, et aucune clause contraire ne peut y faire obstacle. Le repreneur n'hérite donc ni d'un contrat renégocié à la hausse, ni d'un contrat vidé de sa substance. Une précision compte pour les baux : la clause qui rendrait le repreneur solidaire du cédant est réputée non écrite.
- Le cocontractant n'a pas de droit de veto, mais il est entendu par ses observations.
- Les conditions applicables sont celles du jour de l'ouverture, pas celles renégociées depuis.
- En crédit-bail cédé, l'option d'achat ne se lève pas librement : le texte l'encadre.
- L'adjonction d'activités au bail suppose que le bailleur ait été entendu ou dûment appelé.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
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- Vendre son entreprise en difficulté : la cession préparée, avant qu'il ne soit trop tard
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le