Article L641-9 du Code de commerce
- Le jugement emporte dessaisissement de plein droit, dès sa date : le liquidateur exerce vos droits et actions.
- Le dessaisissement vise le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, y compris les biens acquis ensuite.
- Vous conservez les droits attachés à la personne et pouvez vous constituer partie civile comme victime.
- Pour une personne morale, un mandataire peut remplacer les dirigeants en cas de nécessité.
I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis tant que la liquidation n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur.
De plein droit et à la date du jugement : aucune formalité, aucun délai de grâce. Un acte passé après cette date est inopposable à la procédure.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le dessaisissement est patrimonial, pas personnel : on ne vous retire pas le droit d'être victime.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur.
Compétence résiduelle réelle : recours contre les décisions de la procédure, droits propres, actions attachées à la personne.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné en cas de nécessité au lieu et place des dirigeants sociaux, par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Filet de sécurité utile quand le dirigeant a disparu ou refuse de coopérer : la société continue d'avoir un représentant.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II.- Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV.- Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Identifiant : LEGIARTI000045178146
Préparez le dessaisissement avant l'audience, parce qu'il ne se négocie pas après : inventaire des comptes bancaires, des accès informatiques, des contrats en cours, des cautions et des biens détenus pour le compte de tiers. Le jour du jugement, tout cela passe au liquidateur. Deux points de vigilance : ne signez plus rien qui engage le patrimoine professionnel, même un acte de gestion qui paraît anodin, car il est inopposable ; et n'en concluez pas que vous n'avez plus de droits, les recours contre les décisions de la procédure et les actions attachées à votre personne vous restent. Enfin, si vous êtes dirigeant d'une société, sachez que votre absence peut être palliée par un mandataire désigné sur requête : mieux vaut coopérer que subir.
- Le dirigeant est déchargé de la gestion courante et des décisions de réalisation.
- Les droits attachés à la personne et l'action en tant que victime sont expressément préservés.
- Une compétence résiduelle subsiste pour tout ce qui échappe à la mission du liquidateur.
- Pour l'entrepreneur individuel, le dessaisissement se limite au patrimoine professionnel.
- Il joue de plein droit et immédiatement : aucune période de transition.
- Il s'étend aux biens acquis pendant la procédure, jusqu'à la clôture.
- Tout acte accompli en violation est inopposable : le dirigeant s'expose sans le savoir.
- Un mandataire peut se substituer aux dirigeants de la personne morale sur simple requête.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le dessaisissement est la traduction patrimoniale de la finalité liquidative : dès lors que la procédure ne vise plus le redressement mais la réalisation, il n'y a plus de raison de laisser au débiteur la maîtrise d'un actif destiné aux créanciers. Sa qualification est essentielle : il s'agit d'une mesure de dépossession de l'administration et de la disposition, non d'un transfert de propriété. Le débiteur reste propriétaire, ce qui explique qu'il retrouve ses droits à la clôture sur ce qui n'a pas été réalisé. Les réserves du texte, partie civile et actes hors mission, marquent la limite entre le patrimoine et la personne, que la liquidation n'atteint pas.
Débiteur
Il conserve la propriété mais perd les pouvoirs. La distinction commande sa marge d'action : il peut agir pour ce qui touche à sa personne et pour ce qui échappe à la mission du liquidateur, mais tout acte de disposition sur le patrimoine engagé est inopposable à la procédure.
Liquidateur
Il exerce les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la liquidation. Cela lui confère la qualité pour agir, y compris dans les instances en cours, et fait de lui l'interlocuteur unique des tiers sur le patrimoine engagé.
Tiers contractant
Traiter avec le débiteur dessaisi expose à l'inopposabilité de l'acte. La vérification de la situation du cocontractant, par la publicité de la procédure, n'est pas une précaution excessive : c'est la seule protection réelle.
Personne morale liquidée
Le texte permet la désignation d'un mandataire à la place des dirigeants en cas de nécessité, ce qui règle les situations de vacance ou de blocage : la personne morale ne peut pas rester sans organe pour ce que le liquidateur ne couvre pas.
La vente conclue après le jugement
Le dirigeant cède un véhicule de l'entreprise trois jours après le jugement, sans en informer le liquidateur. L'acte est inopposable à la procédure : le bien est repris, l'acquéreur se retourne contre son vendeur, et la bonne foi ne fait pas obstacle au dessaisissement.
Le bien acquis pendant la procédure
Le débiteur perçoit une somme et acquiert un bien professionnel pendant la liquidation. Le texte le vise expressément : le dessaisissement s'étend aux biens acquis à quelque titre que ce soit tant que la procédure n'est pas close.
La plainte du dirigeant victime
Le dirigeant a été victime d'un abus de confiance. Il se constitue partie civile pour établir la culpabilité de l'auteur : le texte le lui permet expressément, le dessaisissement ne le privant pas de son action en tant que victime.
- Confondre dessaisissement et perte de propriété : le débiteur reste propriétaire.
- Croire que seuls les biens présents au jugement sont atteints, alors que le texte vise aussi les biens acquis ensuite.
- Accomplir un acte de disposition en pensant régulariser plus tard : l'inopposabilité est immédiate.
- Étendre le dessaisissement aux droits attachés à la personne, que le texte réserve.
Le dessaisissement cesse à la clôture, pour ce qui n'a pas été réalisé. Il ne s'éteint donc pas avec la vente du dernier actif utile mais avec le jugement de clôture, dont la date commande la reprise des pouvoirs.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.143Recouvrer ses propres créances n'est pas un droit propre : le débiteur dessaisi laisse ces actions au liquidateur
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Cass. com. · 24/01/2018 · n° 16-50.033La transaction du liquidateur exige l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur dessaisi garde un droit propre à contester l'ordonnance qui l'accorde
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le