Article L641-9 du Code de commerce
- Le jugement de liquidation vous dessaisit de vos biens professionnels, dès sa date et de plein droit.
- C'est le liquidateur qui exerce désormais vos droits et actions sur ce patrimoine.
- Le dessaisissement couvre aussi les biens acquis pendant la procédure, tant qu'elle n'est pas close.
- Vous pouvez toujours vous constituer partie civile si vous êtes victime d'une infraction.
- Vous continuez d'exercer ce qui n'entre pas dans la mission du liquidateur.
C'est l'effet le plus brutal de la liquidation, et le plus mal compris. Vous ne perdez pas la propriété de vos biens professionnels : vous perdez le pouvoir de les administrer et d'en disposer. La différence est juridique mais ses conséquences sont très concrètes : vous ne pouvez plus vendre, ni payer, ni agir en justice pour ce patrimoine. Le liquidateur le fait à votre place, y compris pour les actions en cours. Cela vaut dès la date du jugement, sans formalité, et cela s'étend à ce que vous acquérez ensuite tant que la liquidation n'est pas close. La loi ménage toutefois trois espaces : vous restez maître de ce qui touche à votre personne, vous pouvez agir comme victime au pénal, et vous conservez ce que la mission du liquidateur ne couvre pas.
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I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II.- Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV.- Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.143Recouvrer ses propres créances n'est pas un droit propre : le débiteur dessaisi laisse ces actions au liquidateur
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Cass. com. · 24/01/2018 · n° 16-50.033La transaction du liquidateur exige l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur dessaisi garde un droit propre à contester l'ordonnance qui l'accorde
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le