Article L622-21 du Code de commerce
- Le jugement interrompt et interdit les actions en paiement et les résolutions pour impayé.
- Il arrête toutes les saisies, mobilières comme immobilières, et les distributions non attributives.
- Les délais de déchéance ou de résolution sont interrompus : plus de couperet contractuel.
- Depuis 2021, interdiction d'accroître l'assiette d'une sûreté : le créancier ne peut plus se sur-garantir.
I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
Le gel vise les créanciers antérieurs. Les créances postérieures utiles à la procédure (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) échappent à l'arrêt des poursuites : elles se paient à l'échéance.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement.
Saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière : tout s'arrête. Le critère est l'effet attributif déjà produit avant le jugement.
Précise les modalités d'application de l'arrêt des poursuites en période d'observation.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Corollaire indispensable : puisque le créancier ne peut plus agir, il ne peut pas non plus perdre son droit faute d'avoir agi.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
IV. Le jugement interdit également de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, par ajout ou complément de biens ou droits. Toute disposition contraire est inapplicable à compter du prononcé du jugement.
Ajout de 2021 : il ferme les clauses qui faisaient gonfler automatiquement les garanties au moment même où l'entreprise flanche. Réserves : la cession Dailly en exécution d'un contrat-cadre antérieur reste possible.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Identifiant : LEGIARTI000044052603
Communiquez ce texte à vos créanciers le jour même de la notification, et faites signifier à tout huissier en cours d'exécution que la mesure doit être levée. Vérifiez ensuite dans vos contrats les clauses de garantie évolutive que le IV rend inapplicables. Attention au piège symétrique : le gel ne concerne pas les créances postérieures utiles à la procédure, qui doivent être payées à l'échéance sous peine de mettre fin à la période d'observation. Autrement dit, ce texte vous protège du passé mais ne vous dispense d'aucune obligation nouvelle.
- Toutes les saisies s'arrêtent immédiatement, y compris immobilières.
- Les délais de déchéance sont interrompus : plus de perte de droit pendant la procédure.
- Les clauses d'accroissement de garantie deviennent inapplicables (réforme 2021).
- Le gel s'impose de plein droit : aucun accord de créancier à obtenir.
- Il ne couvre pas les créances postérieures utiles à la procédure (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui restent exigibles.
- Une distribution ayant déjà produit un effet attributif avant le jugement reste acquise au créancier.
- Le droit de rétention et certaines cessions de créance professionnelles échappent partiellement au dispositif.
- Le gel est un répit, pas un effacement : le passif demeure et devra être traité dans le plan.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le