La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture
Les faits
M. [T] a été mis en redressement judiciaire le 27 mai 2016, puis en liquidation judiciaire le 22 juillet 2016, procédure étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 3 avril 2018. Une caisse de crédit mutuel, qui avait déclaré au passif le solde d'un prêt consenti en 2001 aux époux pour acheter leur résidence principale, a fait signifier le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière sur ce bien. Elle les a ensuite assignés, le 21 avril 2021, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Les époux ont soulevé l'irrecevabilité de la demande. La cour d'appel de Rennes, le 8 juin 2022, a déclaré l'action irrecevable et annulé les actes de la saisie immobilière, au motif que la banque ne relevait d'aucune des exceptions de l'article L. 643-11 du code de commerce.
La question posée
Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut-il encore saisir cet immeuble après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d'actif, malgré l'interdiction des poursuites individuelles posée par l'article L. 643-11 du code de commerce ?
Ce que l'arrêt décide
Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
Ce que dit la Cour« Vu les articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le