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Urgence
Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-19.749

La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture

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Arrêt commenté Rendu le 13 décembre 2023 · Source : texte officiel

Les faits

M. [T] a été mis en redressement judiciaire le 27 mai 2016, puis en liquidation judiciaire le 22 juillet 2016, procédure étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 3 avril 2018. Une caisse de crédit mutuel, qui avait déclaré au passif le solde d'un prêt consenti en 2001 aux époux pour acheter leur résidence principale, a fait signifier le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière sur ce bien. Elle les a ensuite assignés, le 21 avril 2021, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Les époux ont soulevé l'irrecevabilité de la demande. La cour d'appel de Rennes, le 8 juin 2022, a déclaré l'action irrecevable et annulé les actes de la saisie immobilière, au motif que la banque ne relevait d'aucune des exceptions de l'article L. 643-11 du code de commerce.

La question posée

Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut-il encore saisir cet immeuble après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d'actif, malgré l'interdiction des poursuites individuelles posée par l'article L. 643-11 du code de commerce ?

Ce que l'arrêt décide

Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Ce que dit la Cour

« Vu les articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Pour le dirigeant, la leçon est rude et elle se joue sur un mot : le gage commun. On répète volontiers que la clôture pour insuffisance d'actif referme la porte et que les créanciers restent dehors. C'est vrai de ceux qui étaient dans la procédure. Ce ne l'est pas de la banque qui a prêté, hors de toute activité professionnelle, pour acheter la maison d'habitation, parce qu'elle n'a jamais eu vocation à être payée sur cet immeuble par le liquidateur : la maison n'a jamais figuré parmi les biens à répartir. Le couple qui, après la clôture prononcée en 2018, reçoit en 2021 un commandement de payer valant saisie sur sa résidence découvre que la protection dont il se croyait titulaire jouait contre lui. La pratique en tire une consigne simple devant le juge de l'exécution : ne plus opposer l'interdiction des poursuites en bloc, mais qualifier d'abord la créance poursuivie, puisque de cette qualification dépend tout le reste. L'articulation des deux textes est plus limpide qu'il n'y paraît. L'article Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale aux créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle : le créancier étranger à cette activité n'est pas visé par la dérogation et conserve donc le droit commun de gage sur l'immeuble. L'article Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit, lui, autre chose : il règle le sort des actions individuelles contre le débiteur après la clôture, et l'arrêt en cantonne la portée aux biens qui relevaient de la procédure. Les deux textes ne se rencontrent pas. Le raisonnement censuré consistait à chercher dans la liste des exceptions de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → une case où loger la banque, alors qu'il n'y avait rien à y chercher : sur ce bien, l'interdiction des poursuites n'avait jamais eu prise. Les limites de la solution méritent d'être dites aussi nettement que la solution elle-même. Elle ne crée aucune exception nouvelle à Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont la liste reste close ; elle ne dit rien du sort des autres biens du débiteur, sur lesquels la clôture produit son effet habituel ; elle ne dit rien non plus des créanciers professionnels, auxquels l'insaisissabilité demeure pleinement opposable et dont la saisie serait tombée. Elle ne préjuge enfin ni de l'existence d'un titre exécutoire régulier, ni de la prescription, ni des autres moyens de fond que le débiteur peut opposer à l'audience d'orientation : l'arrêt tranche la recevabilité, pas le bien-fondé de la poursuite. Lui faire dire que la résidence principale serait saisissable par tout créancier après la clôture serait un contresens exactement symétrique de celui qui a été cassé. Une précision de calendrier, enfin, car elle commande la portée pratique. Le texte de Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → applicable aujourd'hui, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, vise la personne physique immatriculée au registre national des entreprises, là où la procédure commentée avait été ouverte en 2016 sous une rédaction antérieure. Le raisonnement, lui, ne dépend pas de ces variations de rédaction : il tient au périmètre des créanciers protégés, qui n'a pas changé. Deux points de vigilance subsistent dans le texte actuel : la déclaration d'insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers, régie par le deuxième alinéa, ne produit effet qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent après sa publication, ce qui laisse hors protection les créances antérieures ; et l'administration fiscale, en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, se voit rendre inopposable, par le dernier alinéa, l'insaisissabilité des deux premiers alinéas, celle de plein droit comme celle qui a été déclarée. Autant de situations où, selon la même logique de gage commun, la maison peut redevenir un enjeu bien après que l'on a cru la procédure terminée.
Comment s'en servir
La clôture pour insuffisance d'actif n'efface pas tout. Le dirigeant qui croit sa maison définitivement à l'abri après la clôture doit savoir qu'un créancier titulaire d'une créance non professionnelle, comme la banque qui a financé la résidence principale, reste hors du champ de l'insaisissabilité et conserve son droit de poursuite sur ce bien. Devant le juge de l'exécution, il faut donc vérifier la nature de la créance invoquée : si elle est née à l'occasion de l'activité professionnelle, l'insaisissabilité lui est opposable et la saisie tombe ; si elle est étrangère à cette activité, l'immeuble n'est jamais entré dans le gage commun et l'article L. 643-11 ne protège pas. Le piège consiste à opposer mécaniquement l'interdiction des poursuites après clôture sans distinguer les créanciers : ce raisonnement est censuré. Prévoyez ce risque dès le montage du financement immobilier et lors du choix entre clôture pour insuffisance d'actif et négociation avec la banque prêteuse.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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