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Urgence
Cass. com. · 06/03/2019 · n° 17-17.686

La connaissance de la cessation des paiements ne se présume pas : le juge la caractérise concrètement chez le bénéficiaire, au jour de l'acte

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Arrêt commenté Rendu le 6 mars 2019 · Source : texte officiel

Les faits

La société par actions simplifiée Protection technique travaux tous corps d'état avait pour président M. V... Elle a été mise en redressement judiciaire le 14 mai 2013, puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 juillet 2012. Le liquidateur a constaté que, pendant la période suspecte, des virements avaient été faits par la société au profit de son président, et que celui-ci avait opéré des prélèvements en espèces sur les comptes sociaux. Il a assigné le dirigeant en annulation de ces opérations sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 février 2017, a fait droit à cette demande, en retenant que la chronologie des faits montrait que le dirigeant connaissait l'état de cessation des paiements. Le dirigeant s'est pourvu en cassation.

La question posée

La seule chronologie des faits et la nature des actes accomplis suffisent-elles à établir que le bénéficiaire d'un paiement en période suspecte avait, à la date de l'acte, connaissance de la cessation des paiements du débiteur ?

Ce que l'arrêt décide

Il revient au juge de caractériser concrètement la connaissance par le bénéficiaire de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment de l'acte litigieux.

Ce que dit la Cour

« Vu l'article L. 632-2 du code commerce ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance personnelle de M. V... de la cessation des paiements de la société débitrice à la date des opérations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Arrêt non publié au Bulletin, retenu faute d'arrêt publié posant nettement la règle.
Comment s'en servir
Celui qui a reçu un paiement pendant la période suspecte peut exiger que le juge dise concrètement d'où viendrait sa connaissance de la cessation des paiements, et à quelle date exactement. Une formule générale sur la chronologie ou sur la nature des sommes versées ne suffit pas, même quand le bénéficiaire est le dirigeant lui-même : sa qualité ne fait pas présumer sa connaissance. Le liquidateur, lui, doit apporter des éléments datés qui montrent que le bénéficiaire savait, au jour de l'acte, que l'actif disponible ne couvrait plus le passif exigible. Le piège pour le dirigeant est ailleurs : gagner sur ce terrain n'efface ni l'action en insuffisance d'actif, ni l'obligation de justifier chaque prélèvement par une contrepartie réelle, facture ou justificatif à l'appui.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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