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Urgence
Cass. com. · 24/01/2018 · n° 16-50.033

La transaction du liquidateur exige l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur dessaisi garde un droit propre à contester l'ordonnance qui l'accorde

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Arrêt commenté Rendu le 24 janvier 2018 · Source : texte officiel

Les faits

Un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005 devenu irrévocable, avait condamné la société Eden à payer 134 460,03 euros à la société Affiche européenne, aux droits de laquelle est venue la société Impression & services, au titre du solde impayé d'un contrat du 23 juin 2000. Le 5 septembre 2011, la société Impression & services, dirigée par M. Y..., a été mise en liquidation judiciaire, la société Ouizille-de Keating étant nommée liquidateur. Le liquidateur a poursuivi le recouvrement de cette créance contre la société Eden, puis a déposé une requête tendant à être autorisé à signer un accord transactionnel : la société Eden lui verserait 40 000 euros, il céderait à la société mère de la société Eden les 38 000 actions détenues par la société débitrice dans la société Eden au prix d'un euro, et il renoncerait à toutes poursuites contre la société Eden au titre du contrat du 23 juin 2000. Le juge-commissaire a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013. M. Y..., en qualité de dirigeant, a formé un recours contre cette ordonnance. La cour d'appel de Versailles, le 24 mars 2016, a déclaré ce recours recevable et rejeté la requête du liquidateur ; la société Eden s'est pourvue en cassation.

La question posée

Le débiteur dessaisi par le jugement de liquidation judiciaire dispose-t-il d'un droit propre pour former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction qui emporte cession d'un actif dépendant de la liquidation ?

Ce que l'arrêt décide

Bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, dès lors que cette transaction a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que, bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d'actions détenues par la société débitrice, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant une telle transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision déplace la ligne de partage entre ce que le dessaisissement retire au débiteur et ce qu'il lui laisse. Pour le dirigeant d'une société en liquidation, la conséquence est très concrète : lorsque le liquidateur sollicite l'autorisation de transiger et que l'accord projeté fait sortir un actif du patrimoine, la société débitrice est recevable à attaquer l'ordonnance qui l'autorise. Elle n'a pas à passer par le liquidateur, puisque celui-ci est précisément l'auteur de la requête contestée. Le recours appartient à la société : le dirigeant l'exerce en qualité de représentant de la personne morale. Cette solution s'appuie sur la logique même du texte qui gouverne la transaction en liquidation. L'article Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne se borne pas à exiger l'autorisation du juge-commissaire : il impose que le débiteur soit « entendu ou dûment appelé », et soumet à l'homologation du tribunal le compromis ou la transaction d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du tribunal. Autrement dit, le débiteur est déjà, par la volonté du législateur, une voix de la procédure d'autorisation ; lui reconnaître un droit propre au recours prolonge simplement cette présence jusqu'au stade de la contestation. L'article Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'y fait pas obstacle : il confie au liquidateur l'exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, mais prévoit aussi que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Sur le plan pratique, le recours se forme devant le tribunal dans le délai fixé par l'article Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soit dix jours à compter de la communication ou de la notification de l'ordonnance, par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe. Ce délai court vite : le même texte prévoit que les ordonnances sont déposées sans délai au greffe, qui les communique et les notifie, de sorte que la vigilance sur ces envois n'est pas une précaution de confort. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne restitue au débiteur aucun pouvoir de gestion : la transaction reste l'affaire du liquidateur, sous l'autorisation du juge-commissaire, et le recours ne permet pas au dirigeant de négocier lui-même ni de signer à la place du mandataire. Le droit propre est ici rattaché à l'objet de l'accord, une transaction ayant « notamment » pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation. Cet adverbe invite à la prudence dans les deux sens : la Cour ne dit pas qu'une transaction sans sortie d'actif ouvrirait le même recours, et elle ne ferme pas davantage la question ; en tirer un droit général de contestation de toutes les ordonnances du juge-commissaire serait aller au-delà de ce qui est jugé. Enfin, le motif ici commenté ne tranche que la recevabilité du recours : ouvrir la porte n'est pas gagner au fond. Sur le temps, une précision utile. L'affaire est née d'une liquidation ouverte le 5 septembre 2011 et d'une ordonnance du 14 mai 2013 : elle ne repose donc pas sur un texte disparu. L'article Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 dans les termes rappelés ci-dessus, ce qui rend la solution transposable aux procédures actuelles. La vigilance porte ailleurs : les conditions de forme et de délai du recours relèvent de la partie réglementaire, dont la rédaction a été retouchée depuis, et c'est la version en vigueur au jour de l'ordonnance attaquée qu'il faut vérifier avant d'agir.
Comment s'en servir
Le dirigeant dont la société est en liquidation n'est pas réduit au silence quand le liquidateur transige. Dès que l'accord soumis au juge-commissaire prévoit la cession d'un actif de la liquidation, et pas seulement le recouvrement d'une créance, le débiteur peut exercer un recours contre l'ordonnance qui l'autorise : c'est un droit propre, qui survit au dessaisissement. Concrètement, il faut lire la requête du liquidateur ligne à ligne et identifier ce qu'elle fait sortir du patrimoine : parts, actions, fonds, matériel. Il faut ensuite documenter la valeur réelle de cet actif face au prix retenu, car c'est le déséquilibre des concessions qui a fait tomber la transaction devant la cour d'appel. Le piège est de contester en son nom personnel : le recours s'exerce au nom de la société débitrice, que le dirigeant représente.
L'histoire et l'esprit de la solution
Le juge-commissaire avait autorisé par ordonnance le liquidateur à signer une transaction sur le fondement de l'article L642-24, transaction ayant notamment pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire. La question était de savoir si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement de liquidation (article L641-9), pouvait néanmoins former un recours contre cette ordonnance.
Portée approfondie
Le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger, dès lors que la transaction a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation. Le droit propre est ainsi rattaché à l'objet de la transaction tel que le sommaire le circonscrit ; il fait exception au dessaisissement sans le renverser : la signature de la transaction demeure l'affaire du liquidateur, sous l'autorisation du juge-commissaire.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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