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Urgence
Cass. com. · 19/11/2013 · n° 12-25.925

Remboursement de compte courant en période suspecte : la qualité de dirigeant ne présume pas la connaissance de la cessation des paiements

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Arrêt commenté Rendu le 19 novembre 2013 · Source : texte officiel

Les faits

MM. X... et Y... étaient associés de la SARL BBS, qui exploitait un salon de coiffure à Nîmes. M. X... était en outre cogérant de cette société. Le 23 mars 2005, tous deux ont obtenu le remboursement du solde créditeur de leur compte courant d'associé. La société BBS a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juillet 2004. Le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation de ces paiements, en soutenant que les deux associés connaissaient l'état de cessation des paiements. La cour d'appel de Nîmes, le 31 mai 2012, a refusé cette annulation, et le liquidateur s'est pourvu en cassation.

La question posée

La qualité de dirigeant du bénéficiaire d'un paiement reçu en période suspecte suffit-elle à établir sa connaissance personnelle de la cessation des paiements du débiteur au sens de l'article L. 632-2 du code de commerce ?

Ce que l'arrêt décide

Une cour d'appel peut estimer, par une appréciation souveraine des circonstances, que le dirigeant d'une société débitrice ne connaissait pas personnellement l'existence de l'état de cessation des paiements de celle-ci au sens de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsqu'il a bénéficié de la part de cette société d'un paiement annulable sur le fondement de ce texte.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que l'article L. 632-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, subordonne l'annulation d'un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire ; qu'ayant relevé que, bien qu'il ait été cogérant de la société BBS, M. X..., qui exploitait personnellement un salon de coiffure à Lyon, n'était pas présent à Nîmes, seul M. Z..., autre cogérant, ayant la gestion du salon exploité en ce lieu, que MM. X... et Z... étaient en conflit et que, sans être contesté, M. X... faisait valoir qu'en raison de ce conflit et de son absence, il n'était pas informé du rejet de chèques et du non-paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, estimer que M. X... n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société BBS au moment du remboursement de son compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce que cette décision déplace, c'est la charge de la preuve dans un contentieux où le dirigeant part presque toujours avec un handicap de réputation. Le liquidateur qui attaque un remboursement de compte courant intervenu avant l'ouverture raisonne volontiers ainsi : celui qui a reçu l'argent gérait la société, donc il savait. La Cour de cassation refuse ce raccourci. La connaissance exigée par Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est une connaissance personnelle, celle de ce bénéficiaire-là, à ce moment-là, et elle doit être démontrée comme un fait. La fonction n'en tient pas lieu. Le bénéficiaire n'est pas dispensé pour autant de s'expliquer : ce qui a convaincu la cour d'appel, ce n'est pas une dénégation, c'est un faisceau concret, l'éloignement géographique, la répartition réelle des rôles entre cogérants, le conflit qui tenait l'intéressé à l'écart, son ignorance des rejets de chèques et du non-paiement des cotisations sociales. C'est ce matériau-là qu'un dirigeant doit être en mesure de produire, et il se constitue avant le litige, pas pendant. L'articulation des textes mérite d'être suivie pas à pas, car elle explique pourquoi la solution tient. Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne figure pas dans le chapitre de la liquidation judiciaire : c'est Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → qui rend applicables à cette procédure les dispositions du chapitre relatif aux nullités de certains actes, et c'est à ce titre que le liquidateur agissait ici. Le premier alinéa de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → énonce que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de cet état. Deux mots comptent : peuvent, qui ouvre au juge une faculté et non une obligation, et connaissance, qui suppose une preuve. La comparaison avec Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est éclairante : cet article frappe de nullité de plein droit une liste d'actes, actes à titre gratuit translatifs de propriété, paiements de dettes non échues, sûretés conventionnelles constituées pour des dettes antérieurement contractées, sans que l'état d'esprit du bénéficiaire entre en ligne de compte. Le paiement d'une dette échue, lorsqu'il intervient selon un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, ne tombe pas dans cette liste : il relève de la nullité facultative, donc du terrain de la preuve. Enfin, toute cette mécanique dépend d'une date fixée par le tribunal, que Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → autorise à reporter sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d'ouverture. En l'espèce, la cessation des paiements avait été fixée au 25 juillet 2004, ce qui faisait entrer dans le champ un paiement du 23 mars 2005, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 janvier 2006. Il faut aussi dire ce que l'arrêt ne dit pas, car on lui fait volontiers dire trop. Il n'installe aucune immunité du dirigeant. Il valide une appréciation, il n'impose pas une conclusion : la Cour approuve une cour d'appel d'avoir pu estimer, au vu de circonstances précises, que la connaissance n'était pas établie. Une autre juridiction, devant un dirigeant réellement aux commandes, aurait pu retenir l'inverse sans encourir la cassation, et c'est bien là le point d'équilibre. La conséquence pratique est sévère : l'appréciation appartenant aux juges du fond, la bataille se gagne ou se perd en première instance et en appel, sur des pièces, et non devant la Cour de cassation, qui ne réexamine pas les faits. L'arrêt ne dit rien non plus de la légitimité du remboursement lui-même, ni des autres terrains sur lesquels un liquidateur peut se placer contre un dirigeant. Échapper à l'annulation d'un paiement n'est pas obtenir un quitus. Reste le temps, qui est ici un allié. Le paiement date de mars 2005, la procédure a été ouverte en janvier 2006, et la Cour raisonne sur les articles du code de commerce, Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rendu applicable par Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , non sur un texte disparu. La règle commentée n'a pas été emportée par les réformes ultérieures : le premier alinéa de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → subordonne toujours l'annulation du paiement d'une dette échue à la connaissance de la cessation des paiements par celui qui a traité avec le débiteur, et l'exigence de connaissance personnelle garde donc sa valeur aujourd'hui. Une précaution s'impose cependant à la lecture : le texte en vigueur est plus fourni que celui qui a été jugé, puisque son premier alinéa vise aussi les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, qu'un deuxième alinéa permet d'annuler les saisies administratives, saisies attribution et oppositions délivrées ou pratiquées en connaissance de cette date, et qu'un troisième écarte l'application de l'article au paiement ou au recouvrement de certaines sommes collectées pour le compte de tiers, contribution précomptée, taxe sur la valeur ajoutée et retenue à la source. Ces ajouts ne touchent pas le point tranché, mais ils interdisent de citer l'arrêt comme s'il épuisait le contenu actuel de l'article.
Comment s'en servir
Le dirigeant qui a été remboursé de son compte courant pendant la période suspecte n'est pas automatiquement perdu. Sa fonction ne vaut pas présomption de connaissance de la cessation des paiements : le liquidateur doit prouver qu'il savait, personnellement. Le dirigeant a donc intérêt à documenter très concrètement ce qui le tenait à l'écart de la gestion réelle au moment du paiement : éloignement géographique, répartition effective des tâches entre cogérants, conflit avec celui qui tenait les comptes, absence d'information sur les rejets de chèques et les impayés sociaux. Le piège est symétrique : cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui se joue en première instance et en appel, pas devant la Cour de cassation. Et l'ignorance s'apprécie bénéficiaire par bénéficiaire : ce qu'un associé savait ne se reporte pas sur l'autre.
L'histoire et l'esprit de la solution
Un dirigeant avait bénéficié de la part de sa société, en période suspecte, d'un paiement annulable sur le fondement de l'article L632-2, alinéa 1er, en l'occurrence un remboursement de compte courant. Se posait la question de savoir si sa qualité de dirigeant emportait, à elle seule, la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société au sens de ce texte.
Portée approfondie
La connaissance de l'état de cessation des paiements au sens de l'article L632-2, alinéa 1er, s'apprécie personnellement chez le bénéficiaire du paiement : la qualité de dirigeant n'emporte aucune présomption. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent estimer, au vu des circonstances, que le dirigeant ne connaissait pas personnellement cet état. Le sommaire formule la solution comme une faculté ouverte à la cour d'appel, non comme une règle imposant telle ou telle conclusion.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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