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Urgence
Cass. com. · 19/11/2013 · n° 12-25.925

Remboursement de compte courant en période suspecte : la qualité de dirigeant ne présume pas la connaissance de la cessation des paiements

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Arrêt commenté Rendu le 19 novembre 2013 · Source : texte officiel
L'essentiel, tout simplement
  • Être dirigeant ne suffit pas à prouver qu'on connaissait l'incapacité de l'entreprise à payer ses dettes.
  • Les juges apprécient librement, au cas par cas, si le dirigeant qui a reçu un paiement de sa société connaissait réellement cette situation.
En clair

Un dirigeant s'était fait rembourser son compte courant, c'est-à-dire les sommes qu'il avait avancées à sa société, pendant la période suspecte, celle qui précède l'ouverture de la procédure et pendant laquelle certains paiements peuvent être annulés. Pour annuler ce type de paiement, il faut que celui qui l'a reçu ait connu l'état de cessation des paiements, autrement dit le fait que l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes. La Cour de cassation précise que le seul fait d'être dirigeant ne prouve pas cette connaissance personnelle. Ce sont les juges qui apprécient souverainement les circonstances, sans automatisme dans un sens ou dans l'autre.

À retenir pour ne pas se tromper
  • Un remboursement reçu en période suspecte n'est pas annulé d'office : tout dépend de ce que son bénéficiaire savait réellement de la situation.
  • Ne comptez pas non plus sur un automatisme en votre faveur : l'appréciation appartient aux juges, circonstances à l'appui.
Ce que dit la Cour

« Mais attendu que l'article L. 632-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, subordonne l'annulation d'un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire ; qu'ayant relevé que, bien qu'il ait été cogérant de la société BBS, M. X..., qui exploitait personnellement un salon de coiffure à Lyon, n'était pas présent à Nîmes, seul M. Z..., autre cogérant, ayant la gestion du salon exploité en ce lieu, que MM. X... et Z... étaient en conflit et que, sans être contesté, M. X... faisait valoir qu'en raison de ce conflit et de son absence, il n'était pas informé du rejet de chèques et du non-paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, estimer que M. X... n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société BBS au moment du remboursement de son compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle

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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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