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Urgence
Cass. com. · 03/07/2012 · n° 11-22.974

Revirement : le paiement par chèque de banque émis après la cessation des paiements n'échappe plus à l'action en rapport de la période suspecte

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Arrêt commenté Rendu le 3 juillet 2012 · Source : texte officiel

Les faits

La société Chauffage Ariège a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 2007, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 2007. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2007. Le 23 octobre 2007, l'URSSAF de l'Ariège a reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci. La veille de la remise du chèque, une somme de 6 500 euros, égale au montant des cotisations impayées, avait été débitée du compte de la société. Le liquidateur a exercé une action en rapport pour obtenir de l'URSSAF le remboursement de cette somme, et la cour d'appel de Toulouse a accueilli sa demande le 14 juin 2011. L'URSSAF s'est pourvue en cassation, en soutenant que l'action en rapport suppose un chèque émis par le débiteur lui-même.

La question posée

Le paiement fait à un créancier par un chèque de banque émis après la date de cessation des paiements peut-il donner lieu à l'action en rapport, alors que le chèque a été émis par la banque et non par le débiteur ?

Ce que l'arrêt décide

Le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque ; qu'ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt cite aussi l'article L. 632-3 du code de commerce, hors corpus commenté.
Comment s'en servir
Le chèque de banque n'est plus un abri. Le mandataire ou le liquidateur qui repère un paiement de période suspecte réglé par chèque de banque peut en demander le rapport au créancier bénéficiaire, à deux conditions qu'il lui appartient d'établir : que le débiteur a fourni la contrepartie à sa banque, ce que prouve le débit du compte au montant exact et à une date voisine, et que le bénéficiaire connaissait la cessation des paiements, ce que prouve par exemple une assignation en redressement judiciaire déposée par ce créancier lui-même. Pour le dirigeant, le piège est de croire qu'un règlement passant par la banque sort du champ des nullités et des restitutions de la période suspecte : le relevé bancaire suffit à identifier le débiteur comme l'auteur véritable du paiement. Pour le créancier pressé de se faire payer avant l'ouverture de la procédure, exiger un chèque de banque ne sécurise rien et l'expose à rembourser, avec les dépens.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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