Revirement : le paiement par chèque de banque émis après la cessation des paiements n'échappe plus à l'action en rapport de la période suspecte
- Entre le jour où l'entreprise ne peut plus payer ses dettes et le jugement d'ouverture, certains paiements peuvent être remis en cause et les sommes restituées à la procédure.
- Payer par chèque de banque ne met plus à l'abri : si l'entreprise a fourni les fonds à la banque qui émet le chèque, le paiement peut être remis en cause comme un autre.
- C'est un changement de position de la Cour de cassation : auparavant, ce mode de paiement échappait à cette remise en cause.
Quand une entreprise dépose le bilan, le tribunal fixe la date à partir de laquelle elle ne pouvait plus payer ses dettes. Certains paiements faits entre cette date et le jugement peuvent être remis en cause, et les sommes restituées à la procédure. On pouvait croire échapper à ce risque en payant par chèque de banque, un chèque émis par la banque elle-même. La Cour de cassation change de position : dès lors que l'entreprise a fourni l'argent à la banque émettrice, ce paiement est soumis à la restitution comme les autres. Le mode de paiement ne blanchit pas l'opération : c'est le moment où elle intervient qui compte.
- Payer un créancier par chèque de banque après la date de cessation des paiements ne sécurise rien : la somme peut devoir être restituée si l'entreprise a fourni les fonds à la banque émettrice.
- Retenez la logique : c'est la date du paiement par rapport à la cessation des paiements qui expose l'opération, pas l'instrument utilisé.
Ce que dit la Cour« Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque ; qu'ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le