Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
Les faits
La société [Z] Optic exploitait un fonds de commerce d'optique et lunetterie. Son dirigeant, M. [Z], s'était porté caution des sommes dues par la société à son franchiseur, la société Optical finance. Le 22 février 2017, la société débitrice a été mise en sauvegarde, et un plan a été arrêté le 24 janvier 2018, la société Odile Stutz, mandataire judiciaire, devenant commissaire à l'exécution du plan. Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, Optical finance a déclaré sa créance à la procédure, puis assigné M. [Z] en sa qualité de caution le 20 octobre 2017, en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à l'issue de la période d'observation. La caution a opposé une fin de non-recevoir, en soutenant qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. La cour d'appel d'Agen a déclaré l'action irrecevable le 8 septembre 2021, et le créancier s'est pourvu en cassation en invoquant une atteinte disproportionnée à son droit d'agir en justice.
La question posée
L'irrecevabilité de l'action du créancier contre la caution personne physique, qui se prévaut des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal, prive-t-elle ce créancier de son droit d'agir en justice au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Ce que l'arrêt décide
Un franchiseur poursuivait le dirigeant caution de sa société en sauvegarde. L'action est jugée irrecevable : la caution personne physique se prévaut des dispositions du plan, sa dette n'étant pas exigible au rythme du plan. La Cour rejette l'argument du droit d'agir : le créancier conserve les mesures conservatoires pendant l'observation comme pendant le plan, et la prescription est interrompue par sa déclaration de créance.
Ce que dit la Cour« le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution »
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Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le