Suis-je concerné par les classes de parties affectées ?
Dirigeant
Depuis 2021, les plans des entreprises d'une certaine taille ne se votent plus créancier par créancier mais par classes. Le mécanisme change tout : la majorité, les pouvoirs du tribunal, et jusqu'à la durée maximale du plan. Première question, la seule qui compte pour commencer : cela vous concerne-t-il ?
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Comparez-vous aux seuils
Le dispositif s'applique aux entreprises qui atteignent les seuils fixés par décret (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ils sont de 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net, ou de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net à eux seuls (Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ils s'apprécient à la date de la demande d'ouverture.
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Vérifiez au niveau du groupe
Les dispositions s'appliquent aussi aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une filiale modeste dans un groupe important peut donc y être soumise.
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En dessous, vous pouvez le demander
À la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser l'application du dispositif en deçà du seuil (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dernier alinéa). C'est une option stratégique, pas une contrainte subie : elle mérite un calcul, pas un réflexe.
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Ce que vous y gagnez
Le pouvoir d'imposer un plan à des créanciers récalcitrants, et l'affranchissement du plafond de dix ans : Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte expressément Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Un étalement plus long devient possible, ce qui change l'équation de soutenabilité.
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Ce que vous n'y gagnez pas si vous êtes une PME
L'application forcée à une classe de détenteurs de capital dissidente suppose les seuils de Art. R626-63 Article R626-63 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net. Ces seuils sont appr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : 250 salariés ET 20 M€ de chiffre d'affaires net, ou 40 M€ de chiffre d'affaires net à eux seuls. Attention au piège de la loi : Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I 5° a) parle d'un seuil « qui ne peut être inférieur à 150 salariés » et d'un chiffre d'affaires « qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros », mais ce sont des planchers imposés au pouvoir réglementaire, pas les seuils applicables, et le décret est allé au-dessus, aux mêmes chiffres que Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En dessous, les classes vous donnent un pouvoir sur les créanciers et aucun sur l'actionnaire. Demander les classes pour débloquer un actionnaire dans une petite structure, c'est se doter d'une arme braquée dans la mauvaise direction.
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Préparez la composition avant le vote
C'est l'administrateur qui répartit les parties affectées en classes, sur des critères objectifs vérifiables (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III), et il notifie cette répartition au moins vingt et un jours avant le vote (Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La composition pèse davantage sur l'issue que le vote lui-même : si la répartition en classes ou le calcul des voix vous paraît contestable, saisissez le juge-commissaire par requête dans les dix jours de cette notification, faute de quoi votre contestation sera irrecevable (Art. R626-58-1 Article R626-58-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le déb... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → IV). Elles ne forment aucune classe et ne votent pas : vos salariés n'ont pas voix au chapitre, ce qui protège leurs créances mais les écarte de la décision.
Questions fréquentes
Quels seuils rendent les classes obligatoires ?
Les classes s'imposent au-delà de seuils de nombre de salariés et de chiffre d'affaires fixés par voie réglementaire, et peuvent être demandées volontairement en deçà (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les seuils s'apprécient à la date de la demande d'ouverture de la procédure (Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et il suffit de les atteindre : ce constat conditionne toute l'architecture du plan.
Comment se constituent les classes ?
L'administrateur répartit les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en distinguant au minimum les créanciers titulaires de sûretés réelles des autres (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La contestation de la répartition se porte devant le juge-commissaire, par requête, dans les dix jours de la notification de l'administrateur, à peine d'irrecevabilité (Art. R626-58-1 Article R626-58-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le déb... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le tribunal ne statue qu'à défaut de décision du juge-commissaire dans les dix jours de sa saisine.
Qu'est-ce que l'application forcée interclasses ?
Le tribunal peut arrêter le plan malgré le vote négatif d'une ou plusieurs classes, sous des conditions strictes tenant notamment à ce qu'aucune partie dissidente ne soit moins bien traitée qu'en liquidation judiciaire ou en cession, ou que dans une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé (Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → 4°, auquel renvoie Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I 1°), et au respect de l'ordre de priorité, auquel le tribunal peut toutefois déroger si c'est nécessaire aux objectifs du plan et sans atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II). C'est le point le plus technique de la matière, et celui où se gagnent les dossiers d'ampleur.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L626-12
Combien de temps peut durer la promesse ? Le plan de sauvegarde étale un passif sur l'avenir ; ce texte borne l'avenir : dix ans, quinze pour l'agriculteur. Le plafond protège les deux camps à la fois. Les créanciers d'abord : un étalement sans limite reviendrait à convertir leurs créances en rente perpétuelle, et le dividende de l'an vingt ne vaut rien pour une entreprise créancière qui vit, elle, au trimestre. Le débiteur ensuite, ce qu'on oublie : dix ans sous plan, c'est dix ans de commissaire à l'exécution, de dividendes annuels, de liberté surveillée ; un plan plus long ne serait pas une faveur mais une peine. La borne force le réalisme : ce qui ne peut pas se rembourser en dix ans ne relève pas d'un plan, mais d'un abandon partiel de créances, ou d'une autre solution. L'exception agricole est une leçon d'économie appliquée. L'agriculture vit des cycles longs : plantations qui produisent à sept ans, cheptels qui se reconstituent en années, aléas climatiques qui effacent un exercice entier. Quinze ans épousent le temps agricole comme dix ans épousent le temps commercial ; le législateur a plié le calendrier judiciaire sur le calendrier des saisons, et cette souplesse explique que le monde agricole, structurellement endetté sur le long terme, trouve dans les procédures un outil praticable. La réserve initiale (« sans préjudice de L626-18 ») rappelle que la durée du plan et les délais imposés aux créanciers dialoguent : la fiche des dividendes donne l'autre moitié de l'équation.
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Article L626-29
Les fiches L626-30 à L626-32 ont décrit la machinerie des classes de parties affectées : le classement par communauté d'intérêt, le vote aux deux tiers, l'application forcée interclasses, le contrôle du tribunal. Restait la porte d'entrée : qui vote par classes, et qui consulte à l'ancienne (L626-5) ? La réponse de principe est une affaire de taille. Les classes s'imposent au-dessus de seuils réglementaires, exprimés en salariés et chiffre d'affaires ; et l'appréciation se fait en groupe quand le débiteur détient ou contrôle d'autres sociétés, l'ensemble comptant pour un. Une PME filiale d'un groupe important vote donc par classes, quand la même PME isolée consulterait ses créanciers un par un : le législateur a voulu que les restructurations d'envergure, où banques structurées et fonds s'affrontent, disposent de l'outil moderne, et que les petits dossiers gardent la simplicité de la consultation. Mais le quatrième alinéa renverse la logique, et c'est lui qui mérite le détour : le débiteur peut demander les classes sous les seuils. À sa demande, et à la sienne seulement, le juge-commissaire peut autoriser le vote par classes dans un dossier qui n'y était pas tenu. Pourquoi une PME choisirait-elle volontairement la machinerie lourde ? Les fiches précédentes ont donné la réponse sans le dire : parce que la consultation individuelle de L626-5 donne un pouvoir de fait aux gros créanciers récalcitrants, quand les classes permettent de lier la minorité par le vote des deux tiers (L626-30-2) et, au besoin, d'imposer le plan à une classe entière (L626-32). Le dirigeant dont le passif est dominé par une banque hostile mais minoritaire en montant total a un intérêt stratégique évident à l'option : transformer un face-à-face perdu d'avance en scrutin qu'il peut gagner. L'option a son prix, complexité, classement, contrôle renforcé du tribunal (L626-31), et son irréversibilité pratique : on ne rebascule pas en cours de route. C'est une décision d'architecture du dossier, à prendre tôt, avec le conseil qui maîtrise la machinerie. Ce texte ferme le bloc des classes sur ce site : seuils, composition, vote, contrôle, application forcée, tout y est désormais.
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Article L626-30
C'est le texte qui a changé la façon dont on négocie un plan en France, et il faut d'abord comprendre le déplacement qu'il opère. Avant, on consultait des comités par catégorie juridique. Les établissements de crédit d'un côté, les fournisseurs de l'autre. Un créancier était classé selon ce qu'il était. Désormais, on regroupe selon une communauté d'intérêt économique suffisante, sur la base de critères objectifs vérifiables. Un créancier est classé selon ce qu'il a à perdre. La nuance paraît théorique ; elle est décisive. Deux banques dont l'une est garantie par une hypothèque de premier rang et l'autre ne l'est pas n'ont rien en commun économiquement, même si elles exercent le même métier. Les mettre dans la même classe reviendrait à faire voter ensemble des gens dont les intérêts s'opposent. Trois règles encadrent le pouvoir de l'administrateur, et elles sont impératives. Les créanciers titulaires de sûretés réelles sont séparés des autres, pour leurs créances garanties. Les accords de subordination conclus avant l'ouverture sont respectés, ce qui traduit dans les classes la hiérarchie que les parties s'étaient donnée. Et les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes à part : les actionnaires votent, mais entre eux. Le IV protège les plus faibles, et il faut le lire attentivement. Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. Elles ne sont pas mal classées : elles sont hors du dispositif. Aucune classe ne peut voter une remise sur un salaire. Deux pièges pratiques figurent dans le texte. D'abord, un accord de subordination non communiqué à l'administrateur dans le délai fixé par décret devient inopposable à la procédure : des années de négociation contractuelle peuvent disparaître par un simple retard. Ensuite, le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par le commissaire aux comptes ou établi par l'expert-comptable. Le nombre de voix dépend donc d'un chiffre que le débiteur produit, ce qui explique que le juge-commissaire puisse être saisi en cas de désaccord.
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Article L626-30-2
C'est le texte du vote, et trois points y méritent une attention particulière. Premier point : qui présente le plan. Ici, c'est le débiteur, avec le concours de l'administrateur. En redressement, L631-19 inverse expressément les rôles. Cette différence de rédaction, presque invisible, résume toute la distance entre sauvegarde et redressement : dans l'une le dirigeant tient la plume, dans l'autre il la tient encore mais quelqu'un lui guide la main. Deuxième point : la contribution non monétaire. Sous les seuils prévus par l'article L. 721-8 du code de commerce, un détenteur de capital affecté peut contribuer autrement qu'en argent, en mettant à profit son expérience, sa réputation ou ses contacts professionnels. La disposition surprend et elle est bienvenue : dans une entreprise moyenne, le dirigeant actionnaire n'a souvent plus de liquidités, mais il a le carnet d'adresses, la connaissance du métier et la confiance des clients. Reconnaître que cela vaut quelque chose est une idée juste. Troisième point : ce qui ne peut pas être touché sans accord. Les créances garanties par le privilège de conciliation (L611-11) échappent aux remises et délais non acceptés, de même que certaines créances privilégiées nées lors d'une procédure antérieure. C'est la contrepartie logique de la place que le privilège de conciliation occupe dans l'ordre de paiement : celui qui a financé la tentative de sauvetage ne peut pas se voir imposer une remise par ceux qu'il a sauvés. Le mécanisme du vote lui-même est simple, et c'est heureux. Deux tiers des voix exprimées par classe, dans un délai de vingt à trente jours, que le juge-commissaire peut ajuster sans descendre sous quinze jours. La règle des voix exprimées est importante : les abstentions ne comptent pas contre le plan, ce qui évite qu'une classe passive ne le fasse échouer. Enfin, le vote peut être remplacé par un accord recueillant les deux tiers des voix après consultation. C'est la reconnaissance d'une réalité : quand tout le monde s'est déjà entendu, réunir formellement une classe n'ajoute rien.
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Article L626-31
C'est la pièce qui manquait au triptyque des classes, et elle répond à l'objection la plus légitime qu'on puisse leur faire : et si la majorité écrase la minorité ? Le vote ne suffit jamais. Même lorsque toutes les classes ont approuvé, le tribunal ne se contente pas d'enregistrer. Il vérifie cinq conditions, et il peut refuser. La procédure démocratique est encadrée par un contrôle de fond. Le 4° est le cœur du texte. On l'appelle le test du meilleur intérêt des créanciers, et il pose une règle simple : celui qui a voté contre ne doit pas se retrouver, du fait du plan, dans une situation moins favorable que celle qui serait la sienne en liquidation ou en cession. Le plan peut lui être imposé, mais il ne peut pas lui coûter plus cher que l'alternative. C'est ce qui rend l'ensemble du dispositif défendable. Un créancier opposant n'est pas dépouillé : il est simplement privé du droit de bloquer une solution qui ne lui nuit pas. Le 2° protège à l'intérieur de chaque classe. Égalité de traitement entre parties partageant une communauté d'intérêt suffisante, et traitement proportionnel à la créance. On ne peut donc pas servir un créancier mieux qu'un autre à situation identique, ce qui ferme la porte aux arrangements de couloir. Le 5° encadre l'argent frais. Un nouveau financement doit être nécessaire à la mise en œuvre du plan et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Un financement assorti de garanties démesurées peut donc être écarté, alors même qu'il apporterait de la trésorerie. Et l'avant-dernier alinéa donne au tribunal un pouvoir considérable et rarement souligné. Il peut refuser d'arrêter un plan qui n'offre pas de perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Autrement dit : un plan que tout le monde a voté peut être refusé parce qu'il ne tient pas debout. C'est le garde-fou contre les plans de complaisance, ceux que des créanciers approuvent par lassitude ou pour gagner du temps, et qui reviendront en résolution deux ans plus tard. Le dernier alinéa reprend enfin la règle de L626-11 : le jugement rend le plan opposable à tous.
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Article L626-32
C'est l'application forcée interclasses, et c'est le texte qui a modifié l'équilibre des négociations en France. Le problème qu'il résout est ancien. Un plan raisonnable est soutenu par la plupart des créanciers, mais une classe s'y oppose, parfois par calcul, parfois pour obtenir un traitement de faveur en échange de son accord. Sous l'empire des règles anciennes, ce refus pouvait tout faire échouer. Le texte permet désormais au tribunal de passer outre. Mais il ne s'agit pas d'un blanc-seing, et les conditions sont exigeantes. Il faut d'abord un soutien réel : une majorité de classes, dont au moins une qui ait quelque chose à perdre, c'est-à-dire une classe garantie ou de rang supérieur aux chirographaires. À défaut, il faut au moins une classe qui recevrait effectivement quelque chose si l'on appliquait l'ordre de la liquidation ou de la cession (L642-1). Autrement dit, le soutien doit venir de gens qui ont un intérêt économique réel, pas de créanciers qui n'ont rien à perdre. Ensuite vient la règle de priorité, qui est le cœur du dispositif. Si une classe a voté contre, elle doit être intégralement désintéressée dès lors qu'une classe de rang inférieur reçoit quelque chose. On ne peut donc pas servir les actionnaires en laissant des créanciers impayés. C'est la traduction, dans le plan, de l'ordre qui prévaudrait en liquidation. Le 5° protège spécialement les actionnaires, et il faut le souligner parce qu'on présente souvent ce texte comme une machine à les évincer. Si une classe de détenteurs de capital a voté contre, le tribunal ne peut passer outre que si l'entreprise atteint un seuil qui ne peut être inférieur à cent cinquante salariés ou un chiffre d'affaires qui ne peut être inférieur à vingt millions d'euros, s'il est établi qu'ils ne recevraient rien en liquidation, si l'augmentation de capital en numéraire leur est offerte par préférence, et si le plan ne prévoit pas la cession de leurs droits. Quatre verrous cumulatifs : dans une PME ordinaire, un actionnaire ne se fait pas imposer un plan. Le II ouvre une soupape. Le tribunal peut déroger à la règle de priorité lorsque c'est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et sans atteinte excessive aux droits des parties. Le texte cite les fournisseurs, les détenteurs de capital et les créances de responsabilité délictuelle. Le premier cas est le plus parlant : un fournisseur stratégique qu'il faut payer pour que l'entreprise continue de produire, alors que sa place dans l'ordre ne le justifierait pas.
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Article R626-52
Les nombres qui séparent les deux mondes du plan : en dessous, la consultation classique des créanciers (L626-5 et le circuit des fiches) ; au-dessus, les classes de parties affectées avec leur vote, leur application forcée et leur contentieux de valeur (L626-30 à L626-33). La double porte d'entrée mérite lecture attentive : 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires (les deux cumulés), ou 40 millions de chiffre d'affaires seul. La première branche vise l'entreprise grosse par l'emploi et l'activité ; la seconde attrape l'entreprise à gros chiffre et faible effectif, la holding, le négociant, la foncière, que le seul critère social aurait laissée filer. Le législateur réglementaire a pensé aux structures financières, précisément celles où les classes ont le plus de sens. Ces seuils élevés cantonnent les classes aux grands dossiers, et c'est un choix de politique juridique assumé : la sophistication des classes (composition, votes, valorisation) exige des conseils et des moyens que la PME n'a pas ; le droit commun de la consultation reste son régime naturel. La fiche de L628-4 a montré la seule échappatoire vers le haut : la sauvegarde accélérée impose les classes à tous ses utilisateurs, seuils ou pas, par constitution volontaire. L'appréciation à la date de la demande fige le régime d'entrée de jeu : les variations ultérieures d'effectif ou d'activité ne font pas basculer une procédure en cours d'un monde à l'autre.
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Article R626-58
Le texte qui fixe le poids de chacun dans le vote du plan. Dans une procédure avec classes de parties affectées, c'est l'article qui décide, en pratique, qui a la majorité. Le principe du calcul : toutes taxes comprises. Le choix peut surprendre, mais il est cohérent. La TVA fait partie de ce que le créancier a effectivement avancé et de ce qu'il réclame : l'écarter reviendrait à minorer artificiellement le poids des créanciers commerciaux au profit de ceux dont les créances n'en portent pas. Une règle simple, appliquée à tous, vaut mieux qu'une règle raffinée que chacun discuterait. Les vingt et un jours sont la vraie garantie de l'article. Trois semaines avant le vote, chaque partie affectée sait dans quelle classe elle a été rangée, combien de voix elle pèse, et selon quels critères les classes ont été composées. Ce délai n'est pas décoratif : c'est le temps de comprendre, de vérifier le montant retenu, et le cas échéant de contester la répartition avant qu'elle ne produise ses effets. Un créancier qui découvrirait son classement la veille n'aurait aucune capacité de réaction. L'obligation de motiver les critères est ce qui rend la répartition discutable, au bon sens du terme. L'administrateur ne se contente pas d'annoncer un résultat : il expose la méthode. Or la composition des classes est l'exercice le plus stratégique de tout le droit des plans, car regrouper ou séparer des créanciers change les majorités sans changer un euro de créance. Exiger les critères, c'est permettre le contrôle. Le triple envoi au débiteur, au mandataire et au ministère public met trois regards indépendants sur la méthode. Le débiteur y a un intérêt évident, le mandataire représente l'intérêt collectif, le parquet veille à la régularité. Le III règle deux questions techniques qui décideraient sinon de tout. L'indexation d'abord : sans règle, chacun calculerait ses intérêts futurs avec ses propres hypothèses de taux, et le poids des voix deviendrait une négociation. Le change ensuite : une créance en dollars vaut ce que vaut le dollar, et il faut bien choisir un jour. Le texte retient le jugement d'ouverture dans les deux cas. C'est la date qui fige déjà tout le reste de la procédure, et c'est une date que personne ne peut manipuler. Le prix de ce choix, il faut le dire : entre l'ouverture et le vote, il peut se passer des mois. Une créance en monnaie étrangère peut avoir beaucoup varié. Le créancier vote avec le poids qu'il avait au jour de l'ouverture, pas avec celui qu'il a le jour du vote. Le principe de la notification électronique est cohérent avec la matière : les procédures à classes concernent des dossiers importants, avec des créanciers nombreux et souvent institutionnels. Les deux exceptions préservent celui qui n'y a pas consenti et parent à la défaillance technique.
- Article R626-58-1
- Article R626-63
Les courriers à écrire
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À Président du tribunalDemande de modification d'un plan en cours d'exécution
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À Créancier appelé à voter en classeLettre à un créancier accompagnant la proposition de plan soumise aux classes
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À Juge-commissaireRequête au juge-commissaire en constitution de classes de parties affectées
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même
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Cass. com. · 08/12/2021 · n° 20-17.766L'extension pour confusion cesse avec le plan, et ne renaît que par des faits nouveaux
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026