Je n'arrive plus à tenir mon plan : modifier avant de rompre
Dirigeant
Une annuité qui ne passera pas se voit venir des mois à l'avance. C'est précisément dans ces mois-là que tout se joue : il existe une voie pour modifier le plan, et elle reste ouverte même après un incident, tant que la cessation des paiements n'est pas constatée. Passé ce point, ce n'est plus la modification qui s'applique mais la résolution : et ses conséquences ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
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Agissez tant que la modification est encore possible
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan est décidée par le tribunal, à votre demande et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est une démarche volontaire, qui vous appartient, et le texte ne la réserve pas à l'avant-défaut : une échéance déjà manquée ne vous la ferme pas. N'attendez pas pour autant que la cessation des paiements soit constatée, car le tribunal prononce alors la résolution (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Comprenez le mécanisme du silence des créanciers
Lorsque la demande porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et le défaut de réponse vaut acceptation (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'exception est de taille : cette règle ne joue pas pour les remises de dettes ni les conversions en titres, où un silence ne vaut jamais accord.
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Sachez que le commissaire peut lui-même saisir le tribunal
Lorsque votre situation permet une modification substantielle au profit des créanciers, la saisine peut émaner du commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, la modification n'est pas à sens unique : une amélioration de vos résultats peut conduire à durcir le plan.
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Mesurez ce qu'entraîne l'inexécution
Le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution, après avis du ministère public, si vous n'exécutez pas vos engagements dans les délais fixés (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le verbe est important : ce n'est pas automatique, et un dirigeant qui a signalé sa difficulté et proposé une solution se présente autrement que celui qui a laissé courir.
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Retenez l'asymétrie qui décide de votre sort
Si la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution, le tribunal prononce la résolution. Après un plan de sauvegarde, il ouvre un redressement judiciaire, ou une liquidation si le redressement est manifestement impossible (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Après un plan de redressement, Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déroge à cette règle et impose directement la liquidation judiciaire. La seconde chance n'existe qu'une fois.
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Vérifiez si le rétablissement professionnel peut s'ouvrir
Avant de statuer, le tribunal examine si votre situation répond aux conditions du rétablissement professionnel et l'ouvre le cas échéant, avec votre accord (Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour une personne physique sans salarié et à l'actif très faible, c'est une issue radicalement différente d'une liquidation.
Point de vigilance
La résolution du plan ne remet pas les compteurs à zéro : les créanciers antérieurs retrouvent leurs droits pour la part non réglée, et une nouvelle procédure s'ouvre sur une entreprise affaiblie par les années de plan. C'est la raison pour laquelle la modification, si elle est encore possible, vaut presque toujours mieux que la rupture.
Questions fréquentes
Sur quel fondement se demande la modification du plan ?
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan peut être décidée par le tribunal, à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le texte envisage expressément que la modification porte sur des remises de dettes ou des conversions en titres : ce qui est exclu, ce n'est pas la remise, c'est l'acceptation tacite. Le défaut de réponse vaut acceptation pour un réaménagement de délais, jamais pour une remise ou une conversion, qui exigent l'accord exprès de chaque créancier concerné (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Quelles sont les causes de résolution du plan ?
L'inexécution des engagements dans les délais fixés, ou la cessation des paiements survenue au cours de l'exécution (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Dans ce dernier cas, le tribunal prononce la résolution et ouvre une nouvelle procédure : les créanciers du plan retrouvent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.
Quel est le sort des créanciers après résolution ?
Les créances soumises au plan sont déclarées au passif de la nouvelle procédure, sans nouvelle déclaration pour celles déjà admises (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le dirigeant qui espérait que la résolution efface le passé se trompe : elle ne fait qu'y ramener, avec en plus l'échec du plan au dossier.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L626-26
C'est la porte de sortie d'un plan qui vacille, et elle est bien moins connue que la résolution qui l'attend derrière. Un plan n'est pas gravé dans le marbre. Il a été bâti sur des hypothèses, souvent à un moment où l'on manquait de visibilité. Trois ans plus tard, un marché a disparu, un client s'est retiré, un investissement s'est révélé nécessaire. Le texte permet alors de modifier les objectifs ou les moyens du plan, plutôt que de le laisser casser. L'initiative appartient au débiteur. C'est important, et c'est rare dans le Livre VI : ici, c'est le dirigeant qui demande, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan. Il n'attend pas, il agit. Le commissaire à l'exécution du plan peut également saisir le tribunal, mais dans un seul cas : lorsque la situation permet une modification au profit des créanciers. Autrement dit, quand l'entreprise va mieux que prévu et peut payer plus vite. La symétrie est logique : le débiteur demande l'allègement, le commissaire propose l'amélioration. La consultation des créanciers reprend la règle du silence de L626-5, avec la même asymétrie. Le défaut de réponse vaut acceptation, sauf pour les remises de dettes et les conversions en titres. On peut donc obtenir un rééchelonnement avec le silence des créanciers passifs, mais pas une remise supplémentaire. Le privilège d'argent frais est ouvert à la modification, ce qui mérite d'être souligné. Celui qui remet de la trésorerie pour permettre l'exécution d'un plan modifié bénéficie du privilège du 2° du III de L622-17. Sans cette disposition, personne n'accepterait de refinancer une entreprise déjà sous plan. Et la procédure est solennelle : avis du ministère public, audition du débiteur, du commissaire, des contrôleurs, des représentants du comité social et économique et de toute personne intéressée. Ce n'est pas un aménagement de gestion, c'est une décision de justice. Le point de calendrier est le plus important de tous. Cette porte se ferme dès que la cessation des paiements est constatée : à ce moment, L626-27 impose la résolution, et le tribunal n'a plus de marge. Un dirigeant qui voit venir la difficulté deux ans à l'avance a une solution ; celui qui la découvre le mois de l'échéance n'en a plus.
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Article L626-27
C'est le texte de l'échec d'un plan, et il faut le lire sans détour. Le premier alinéa est une protection. En cas de dividende impayé, le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à recouvrer. Un créancier ne peut donc pas reprendre seul ses poursuites au premier retard : il doit passer par le commissaire. Cela évite qu'un seul impayé ne déclenche une course entre créanciers. La résolution ensuite, et deux voies distinctes. La première est l'inexécution des engagements du plan. Le tribunal peut prononcer la résolution. C'est une faculté, et elle laisse place à l'explication : un retard ponctuel dans un plan par ailleurs tenu ne conduit pas mécaniquement à la fin. La seconde est la cessation des paiements constatée en cours de plan. Là, le tribunal décide la résolution et ouvre une nouvelle procédure. Il n'y a plus de marge : l'entreprise ne peut plus payer, le plan n'a plus d'objet. Le texte préserve toutefois la hiérarchie habituelle, redressement d'abord, liquidation seulement si le redressement est manifestement impossible, et il impose l'examen du rétablissement professionnel avant de statuer. Les conséquences sont brutales. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes perçues, et tous les délais accordés tombent. Des années d'efforts ne s'effacent pas, elles se déduisent, mais le confort du plan disparaît d'un coup. Le paragraphe III contient une consolation réelle et peu connue. Les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances dans la nouvelle procédure, et les créances inscrites au plan sont admises de plein droit. On ne recommence donc pas tout : le passif déjà vérifié reste acquis.
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Article L631-20
Le plan de sauvegarde qui rechute bénéficie de nuances (L626-27 et sa gradation) ; le plan de redressement qui rechute en cessation des paiements n'en a aucune : résolution et liquidation, d'un même mouvement. Le verbe du texte est « décide », pas « peut décider », et cette différence de conjugaison est toute la philosophie du texte. La sévérité se comprend en comptant les chances déjà consommées. Le débiteur en plan de redressement a déjà été en cessation des paiements (L631-1) ; la procédure lui a offert l'observation, la suspension des poursuites, l'étalement de son passif sur des années. Retomber en cessation des paiements pendant l'exécution, c'est démontrer que le plan, pourtant calibré par un tribunal, ne tenait pas ; lui offrir un troisième tour de piste reviendrait à faire des créanciers, dont les délais consentis constituaient déjà le sacrifice, les financeurs perpétuels d'une entreprise insauvable. Le couperet automatique protège aussi contre la tentation judiciaire de l'acharnement thérapeutique : le tribunal qui a arrêté le plan, et qui serait humainement enclin à lui donner encore une chance, n'a pas le choix. Mais le texte moderne a percé une petite porte, et elle est révélatrice. Avant de prononcer la liquidation, le tribunal examine, l'examen est obligatoire, si la situation du débiteur relève du rétablissement professionnel : personne physique, pas de salarié, actif dérisoire (L645-1, L645-2). Si oui, et avec l'accord du débiteur, c'est cette procédure sans liquidation qui s'ouvre, avec son effacement au bout. La logique est humaine et lucide : quand le plan d'un artisan seul s'effondre et qu'il ne reste rien à liquider, la liquidation n'est qu'un rituel coûteux ; autant basculer directement vers le rebond. L'accord du débiteur est requis, car le rétablissement professionnel exige sa transparence active et emporte des effets qu'on n'impose pas. La boucle des fiches se referme : la rechute du plan de redressement mène soit à la liquidation (L640-1), soit, pour les plus petits, au rebond direct, et le carrefour du rétablissement professionnel déjà commenté fait le reste.
Les courriers à écrire
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À Président du tribunalDemande de modification d'un plan en cours d'exécution
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 29/09/2021 · n° 20-10.436Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation
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Cass. com. · 26/02/2020 · n° 18-18.680Pas de résolution du plan à la légère : le créancier justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, à peine d'irrecevabilité
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Cass. com. · 30/01/2019 · n° 17-31.060Après résolution du plan, l'admission prononcée dans la première procédure ne lie pas le juge de la seconde
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026