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Urgence
Cass. com. · 29/09/2021 · n° 20-10.436

Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation

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Arrêt commenté Rendu le 29 septembre 2021 · Source : texte officiel

Les faits

Une pharmacie a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2009. Par un jugement du 24 mars 2010, le tribunal a arrêté son plan de redressement. Le 2 février 2018, la société a saisi le tribunal d'une demande de modification de ce plan et a proposé aux créanciers deux options : un remboursement immédiat avec une remise de 80 %, ou un réaménagement avec remboursement intégral. Les créanciers ont été informés de cette proposition par le greffier, dans les conditions de l'article R. 626-45 du code de commerce. La société a soutenu que le défaut de réponse des créanciers dans les délais valait acceptation tacite de sa proposition ; la cour d'appel a rejeté cette demande, et la société s'est pourvue en cassation.

La question posée

Le silence du créancier informé par le greffier d'une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif vaut-il acceptation de cette modification ?

Ce que l'arrêt décide

C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que la cour d'appel a distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations du créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée.

Ce que dit la Cour

« C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel a retenu que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt applique aussi l'article R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce, hors corpus commenté.
Comment s'en servir
Le dirigeant qui veut modifier son plan ne doit compter sur aucun accord tacite. Le silence d'un créancier lors de l'élaboration du plan vaut acceptation des délais et remises ; le même silence, lors d'une demande de modification, ne vaut rien. Concrètement, il faut aller chercher un accord écrit et exprès de chaque créancier dont on veut réduire la créance, et conserver ces écrits pour les produire au tribunal. Le piège : bâtir un plan modifié sur une remise de 80 % supposée acquise faute de réponse, et découvrir que le passif est resté entier.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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