Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation
Ce que l'arrêt décide
C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que la cour d'appel a distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations du créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée.
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Au glossaire
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le