Cessation des paiements
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible : la notion qui déclenche les procédures et fait courir le délai de 45 jours.
Définition légale
La cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance — Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la notion pivot du droit des entreprises en difficulté : elle détermine à quelle procédure on peut accéder.
Les deux termes à comprendre
- L'actif disponible : les sommes mobilisables immédiatement (trésorerie, soldes créditeurs, découvert autorisé et non dénoncé, réserves de crédit confirmées).
- Le passif exigible : les dettes échues, certaines et effectivement réclamées à la date considérée.
- Le rapport entre les deux : c'est leur comparaison, à un instant donné, qui caractérise — ou non — la cessation des paiements.
Une nuance essentielle : réserves de crédit et moratoires
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible n'est pas en cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance — Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, un accord de délai obtenu d'un créancier peut écarter l'état de cessation des paiements.
- Le dirigeant doit demander l'ouverture d'une procédure au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance — Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Ce délai ne court pas s'il a, dans ce même délai, demandé l'ouverture d'une conciliation.
- Ne pas respecter ce délai peut engager la responsabilité du dirigeant.
Pourquoi cette notion est décisive
- Elle conditionne l'accès au redressement ou à la liquidation judiciaire (qui supposent la cessation des paiements).
- Elle ferme au contraire l'accès à la sauvegarde, réservée au débiteur qui n'est pas encore en cessation des paiements.
- Elle fait courir le délai de déclaration et détermine, une fois la date fixée par le tribunal, l'étendue de la période suspecte.
L'appréciation de la date exacte relève du tribunal. Les éléments ci-dessus aident à comprendre et à préparer ; ils ne se substituent pas à cette appréciation.
Contenu de démonstration destiné à illustrer la structure éditoriale. Toute information doit être vérifiée avant usage.