Article R670-1 du Code de commerce
- Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans ces départements.
- Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles de représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe.
- Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L670-1 Application directe
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
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Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Identifiant : LEGIARTI000039347211
Le droit local d'Alsace-Moselle, et une dispense de représentation bien calibrée. Il faut d'abord rappeler pourquoi ce chapitre existe. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle étaient allemands de 1871 à 1918. Au retour à la France, on n'a pas abrogé d'un trait le droit en vigueur : la loi du 1er juin 1924 a introduit les lois commerciales françaises tout en conservant une partie des règles locales, notamment le livre foncier et certaines formes de procédure. Un siècle plus tard, ce droit local subsiste, et le Livre VI doit s'y articuler. Le premier alinéa fait ce travail d'articulation : les formes de procéder sont celles du droit local, non celles du code de procédure civile de droit commun. Le deuxième alinéa est la vraie règle de fond, et elle est intéressante : une dispense partielle de représentation obligatoire par avocat. Le principe : les mandataires de justice n'ont pas besoin d'avocat pour l'exécution de leur mission devant le tribunal qui les a désignés. L'exception : sauf quand leur demande est formée par assignation ou par remise de l'acte de l'article 31. La distinction est bien vue, et elle suit la nature de l'acte. Une demande incidente, une requête au cours de la mission, une information au tribunal : ce sont des actes de gestion de la procédure, et le mandataire est un professionnel du droit qui n'a pas besoin d'être représenté pour les accomplir. Une assignation, en revanche, ouvre un litige contre un adversaire. Il y a une partie en face, un débat contradictoire, un procès. La représentation obligatoire retrouve alors sa raison d'être : elle protège l'adversaire autant que le demandeur. Le troisième alinéa applique la même logique devant le juge-commissaire, avec un périmètre encore plus étroit : représentation obligatoire seulement pour les procédures de la section 1 du chapitre IV du titre II. C'est la section relative à la vérification et à l'admission des créances. Et le choix se comprend : l'admission d'une créance tranche un droit, elle est susceptible de recours, et le créancier d'en face a tout intérêt à ce que les formes soient respectées. Le dernier alinéa précise l'entrée en vigueur : 1er janvier 2020, par l'article 9 du décret du 18 septembre 2019. L'économie générale de l'article est une économie de moyens : on ne fait pas payer un avocat à la procédure pour des actes qu'un mandataire de justice peut accomplir seul. Dans un dossier sans actif, l'enjeu n'est pas théorique.
En Alsace-Moselle, les formes de procéder sont celles du droit local : loi du 1er juin 1924. Pour le mandataire : pas d'avocat obligatoire pour l'exécution de votre mission. Sauf par assignation ou remise de l'acte de l'article 31 : là, représentation obligatoire. Devant le juge-commissaire, obligatoire seulement pour l'admission des créances. L'économie d'avocat compte dans un dossier sans actif : c'est l'objet de la dispense. Vérifiez le droit local avant d'appliquer le droit commun dans ces trois départements.
- La dispense évite de faire payer un avocat pour des actes de gestion de la procédure.
- La distinction suit la nature de l'acte : gestion dispensée, litige représenté.
- Le périmètre devant le juge-commissaire est limité à l'admission des créances.
- L'articulation avec le droit local de 1924 est faite explicitement.
- L'article renvoie à quatre textes extérieurs au code de commerce.
- Le renvoi à une section par sa numérotation suppose de la retrouver.
- Un praticien non local doit maîtriser un corpus de 1924 pour appliquer le Livre VI.
- Le texte ne signale pas les autres différences du droit local, traitées aux articles suivants.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'origine de ce chapitre tient à l'annexion de 1871 et au retour de 1918 : la loi du 1er juin 1924 a introduit les lois commerciales françaises dans les trois départements sans abroger d'un trait le droit en vigueur, conservant notamment le livre foncier et certaines formes de procédure. Le premier alinéa de l'article se borne à opérer l'articulation, en renvoyant aux formes de procéder du droit local plutôt qu'au droit commun. Le véritable apport est au deuxième alinéa, qui aménage une dispense partielle de représentation obligatoire par avocat au profit des mandataires de justice, et dont la ligne de partage suit la nature de l'acte : la gestion de la procédure, requêtes et demandes incidentes, est dispensée, parce que le mandataire est un professionnel du droit qui n'a pas besoin d'être représenté pour l'accomplir, tandis que l'assignation ouvre un litige avec une partie en face, où la représentation protège l'adversaire autant que le demandeur. Ce que la règle révèle du système, c'est une économie de moyens assumée, qui refuse de faire payer un avocat à la procédure pour des actes qu'un mandataire peut accomplir seul.
Le mandataire de justice
Mandataire ad hoc, conciliateur, administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur sont dispensés de représentation obligatoire devant le tribunal qui les a désignés, pour l'exécution de leur mission. La dispense cesse lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces départements.
Le juge-commissaire
Devant lui, le périmètre de la représentation obligatoire est plus étroit encore : elle ne s'impose aux mandataires que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VI, c'est-à-dire la vérification et l'admission des créances. Le choix se comprend, puisque l'admission tranche un droit, est susceptible de recours, et intéresse directement un créancier adverse.
Le tribunal judiciaire local
Les formes de procéder devant lui sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile. Il applique donc le livre VI selon des modalités procédurales distinctes de celles du reste du territoire, ce qui impose au praticien de distinguer la règle de fond, nationale, de la forme, locale.
Le praticien non local
Il doit maîtriser un corpus de 1924 pour appliquer le livre VI dans ces trois départements, l'article renvoyant à quatre textes extérieurs au code de commerce et désignant une section par sa seule numérotation. Le texte ne signale pas les autres différences du droit local, traitées à Art. R670-2 Article R670-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R670-3 Article R670-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 14... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui expose à croire l'adaptation plus étroite qu'elle n'est.
Requête du liquidateur sans avocat
Un liquidateur dépose une requête au tribunal qui l'a désigné pour une difficulté d'exécution de sa mission. Il agit seul : l'acte n'est ni une assignation ni la remise de l'acte de l'article 31, la dispense joue, et le dossier sans actif n'absorbe pas d'honoraires d'avocat.
Assignation en responsabilité
Le même liquidateur engage une action contre un tiers par voie d'assignation. La dispense tombe, la représentation obligatoire s'applique, parce qu'un adversaire est en face et que le contradictoire ouvre un procès et non un acte de gestion de la procédure.
Contestation de créance devant le juge-commissaire
Le mandataire judiciaire intervient dans une procédure de vérification et d'admission des créances, relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II. La représentation par avocat est obligatoire, à la différence de tout autre contentieux porté devant le juge-commissaire dans ces départements.
- Appliquer les formes de procéder du droit commun dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, sans vérifier l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 ni les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile.
- Généraliser la dispense de représentation à toute demande du mandataire, alors qu'elle cesse dès l'assignation ou la remise de l'acte de l'article 31.
- Plaider sans avocat une contestation de créance devant le juge-commissaire, en croyant la dispense générale, alors que la section 1 du chapitre IV du titre II en est expressément exclue.
- Traiter cet article comme l'intégralité du droit local applicable, en ignorant les adaptations de Art. R670-2 Article R670-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R670-3 Article R670-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 14... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en matière de juridiction d'exécution et de vente immobilière.
La rédaction applicable procède du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dont l'article 9 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Pour les missions en cours à cette date, la dispense de représentation s'apprécie acte par acte et non mission par mission, de sorte qu'un mandataire désigné avant le 1er janvier 2020 en bénéficie pour les actes accomplis après. Les instances introduites par assignation avant cette date restent soumises aux règles de représentation en vigueur au jour de l'acte introductif, le critère étant la forme de la demande et non la date de la désignation.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le