Article R670-1 du Code de commerce
- Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, les formes de la procédure ne sont pas celles du reste de la France.
- Elles viennent de la loi du 1er juin 1924 et des articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile propre à ces départements.
- Les mandataires de justice, administrateur, liquidateur, conciliateur et les autres, n'ont pas besoin d'avocat pour exécuter leur mission devant le tribunal qui les a désignés.
- L'avocat redevient obligatoire quand leur demande passe par une assignation ou par la remise de l'acte de l'article 31 de cette annexe.
- Devant le juge-commissaire, l'avocat n'est obligatoire que pour les procédures de vérification et d'admission des créances.
- Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Si votre entreprise est en Alsace ou en Moselle, une partie des règles de forme qui s'appliquent à votre procédure date de 1924. Ces trois départements étaient allemands de 1871 à 1918, et au retour à la France on n'a pas effacé le droit en vigueur : on a introduit les lois commerciales françaises en gardant une partie des règles locales. Un siècle plus tard, elles sont toujours là, et le livre VI doit s'y articuler. Le deuxième point vous concerne plus directement, par son effet sur le coût de la procédure : les mandataires de justice n'ont pas à prendre un avocat pour les actes ordinaires de leur mission devant le tribunal qui les a désignés. L'avocat redevient obligatoire quand le mandataire ouvre un véritable litige contre quelqu'un, par assignation, ou quand il s'agit de faire admettre ou contester des créances devant le juge-commissaire. Dans un dossier sans actif, cette économie n'est pas théorique.
- Si votre entreprise relève de l'un de ces trois départements, vérifiez le droit local avant d'appliquer le droit commun : les formes de procéder ne sont pas les mêmes.
- Un conseil non implanté localement doit maîtriser un corpus de 1924 pour appliquer correctement le livre VI chez vous. Posez-lui la question.
- L'article renvoie à quatre textes extérieurs au code de commerce : sans eux sous les yeux, il est inutilisable.
- Ne confondez pas la dispense d'avocat avec une dispense de forme : dès qu'il y a assignation, ou admission de créance devant le juge-commissaire, la représentation redevient obligatoire.
Lire le texte officiel de l'article
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le