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Article R670-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans ces départements.
  • Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles de représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe.
  • Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L670-1 Application directe

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

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Art. L670-1-1 Application directe

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Identifiant : LEGIARTI000039347211

Ce que dit ce texte

Le droit local d'Alsace-Moselle, et une dispense de représentation bien calibrée. Il faut d'abord rappeler pourquoi ce chapitre existe. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle étaient allemands de 1871 à 1918. Au retour à la France, on n'a pas abrogé d'un trait le droit en vigueur : la loi du 1er juin 1924 a introduit les lois commerciales françaises tout en conservant une partie des règles locales, notamment le livre foncier et certaines formes de procédure. Un siècle plus tard, ce droit local subsiste, et le Livre VI doit s'y articuler. Le premier alinéa fait ce travail d'articulation : les formes de procéder sont celles du droit local, non celles du code de procédure civile de droit commun. Le deuxième alinéa est la vraie règle de fond, et elle est intéressante : une dispense partielle de représentation obligatoire par avocat. Le principe : les mandataires de justice n'ont pas besoin d'avocat pour l'exécution de leur mission devant le tribunal qui les a désignés. L'exception : sauf quand leur demande est formée par assignation ou par remise de l'acte de l'article 31. La distinction est bien vue, et elle suit la nature de l'acte. Une demande incidente, une requête au cours de la mission, une information au tribunal : ce sont des actes de gestion de la procédure, et le mandataire est un professionnel du droit qui n'a pas besoin d'être représenté pour les accomplir. Une assignation, en revanche, ouvre un litige contre un adversaire. Il y a une partie en face, un débat contradictoire, un procès. La représentation obligatoire retrouve alors sa raison d'être : elle protège l'adversaire autant que le demandeur. Le troisième alinéa applique la même logique devant le juge-commissaire, avec un périmètre encore plus étroit : représentation obligatoire seulement pour les procédures de la section 1 du chapitre IV du titre II. C'est la section relative à la vérification et à l'admission des créances. Et le choix se comprend : l'admission d'une créance tranche un droit, elle est susceptible de recours, et le créancier d'en face a tout intérêt à ce que les formes soient respectées. Le dernier alinéa précise l'entrée en vigueur : 1er janvier 2020, par l'article 9 du décret du 18 septembre 2019. L'économie générale de l'article est une économie de moyens : on ne fait pas payer un avocat à la procédure pour des actes qu'un mandataire de justice peut accomplir seul. Dans un dossier sans actif, l'enjeu n'est pas théorique.

Comment gérer cet article

En Alsace-Moselle, les formes de procéder sont celles du droit local : loi du 1er juin 1924. Pour le mandataire : pas d'avocat obligatoire pour l'exécution de votre mission. Sauf par assignation ou remise de l'acte de l'article 31 : là, représentation obligatoire. Devant le juge-commissaire, obligatoire seulement pour l'admission des créances. L'économie d'avocat compte dans un dossier sans actif : c'est l'objet de la dispense. Vérifiez le droit local avant d'appliquer le droit commun dans ces trois départements.

Forces pour le dirigeant
  • La dispense évite de faire payer un avocat pour des actes de gestion de la procédure.
  • La distinction suit la nature de l'acte : gestion dispensée, litige représenté.
  • Le périmètre devant le juge-commissaire est limité à l'admission des créances.
  • L'articulation avec le droit local de 1924 est faite explicitement.
Faiblesses et pièges
  • L'article renvoie à quatre textes extérieurs au code de commerce.
  • Le renvoi à une section par sa numérotation suppose de la retrouver.
  • Un praticien non local doit maîtriser un corpus de 1924 pour appliquer le Livre VI.
  • Le texte ne signale pas les autres différences du droit local, traitées aux articles suivants.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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