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Urgence

Article R661-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L661-1 Application directe

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000039624420

Ce que dit ce texte

L'exécution provisoire de plein droit est le moteur du Livre VI, et cet article en est la clé de contact. Le principe d'abord. En droit commun, l'appel suspend : la décision attend. Ici, c'est l'inverse. Le jugement d'ouverture produit ses effets le jour même, l'administrateur exerce ses pouvoirs, la période d'observation court, les créances se déclarent. Sans cette règle, il suffirait d'un appel dilatoire pour geler une procédure pendant un an, et geler une procédure collective revient à laisser mourir l'entreprise pendant qu'on discute de la légalité de son sauvetage. Les exceptions racontent, elles, ce que le législateur considère comme irréversible. Elles ne sont pas prises au hasard : on y trouve la faillite personnelle et l'interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), c'est-à-dire les mesures qui privent une personne du droit d'exercer, et la condamnation pour insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui touche son patrimoine propre. La logique est constante : quand la décision frappe l'homme et non l'entreprise, on attend l'appel. Une sanction exécutée puis infirmée ne se répare pas ; une procédure retardée puis validée, si. Le troisième alinéa écarte les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, ce qui signifie que le premier juge ne peut ni écarter ni aménager cette exécution provisoire : elle n'est pas à sa main, elle est de plein droit. Le quatrième pose la seule porte de sortie, et elle est étroite : le premier président de la cour d'appel, en référé, n'arrête l'exécution provisoire que si les moyens d'appel paraissent sérieux. Pas « ne sont pas manifestement infondés » : sérieux. C'est un examen anticipé du fond, et l'expérience montre qu'il aboutit rarement. Une exception dans l'exception mérite d'être signalée : pour les décisions prises sur le fondement de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , l'arrêt peut aussi être obtenu si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le dernier alinéa donne au parquet une arme que personne d'autre ne possède : son appel arrête l'exécution provisoire de plein droit, sans avoir à convaincre qui que ce soit. C'est la mesure de la place du ministère public dans cette matière.

Comment gérer cet article

Cesser d'espérer que l'appel gèle la situation. Il ne la gèle pas. Le dirigeant qui fait appel d'un jugement d'ouverture doit continuer, pendant l'instance, à vivre sous le régime de la procédure ouverte. Vérifier si la décision figure dans la liste des exceptions avant de conseiller quoi que ce soit : pour une faillite personnelle ou une condamnation en insuffisance d'actif, l'appel suspend, et le temps de l'appel est un temps utile. Ne saisir le premier président que sur des moyens réellement sérieux : la demande d'arrêt de l'exécution provisoire coûte une audience et signale à la cour la qualité du dossier. Une demande faible dessert l'appel qu'elle accompagne. Se souvenir de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est le seul cas où l'on peut invoquer, en plus des moyens sérieux, des conséquences manifestement excessives.

Forces pour le dirigeant
  • L'exécution immédiate empêche qu'un appel dilatoire ne tue l'entreprise qu'il prétend défendre.
  • Les exceptions protègent précisément là où l'erreur serait irréparable : les sanctions personnelles et le patrimoine du dirigeant.
  • L'arrêt de plein droit sur appel du parquet donne un contre-pouvoir réel à l'ordre public économique.
Faiblesses et pièges
  • Le critère des « moyens sérieux » conduit le premier président à préjuger le fond, ce qui rend l'arrêt de l'exécution provisoire presque théorique.
  • L'énumération des exceptions par renvois d'articles est illisible pour un non-spécialiste, alors qu'elle décide de tout.
  • Le dirigeant qui gagne en appel retrouve une entreprise déjà transformée par des mois d'exécution : la victoire est souvent sans objet.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'exécution provisoire de plein droit est le moteur du Livre VI, et cet article en règle le mécanisme. Ce qu'il arbitre, c'est le conflit entre l'effet suspensif ordinaire de l'appel et la nécessité qu'une procédure collective produise ses effets sans attendre : geler l'ouverture, les pouvoirs de l'administrateur ou le cours de la période d'observation équivaudrait à laisser l'entreprise mourir pendant que l'on discute de la légalité de son sauvetage. Les exceptions, elles, disent ce que le système tient pour irréversible : Art. L622-8 Article L622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le premier alinéa de Art. L642-20-1 Article L642-20-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, dema... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L663-4 Article L663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les décisions prises sur le fondement de L. 663-1-1, la faillite personnelle et l'interdiction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La constante est nette : quand la décision frappe l'homme ou son patrimoine propre, l'exécution attend. Le troisième alinéa écarte les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, de sorte que le premier juge ne peut ni écarter ni aménager cette exécution provisoire ; elle n'est pas à sa main. Le quatrième n'ouvre qu'une porte étroite devant le premier président, le cinquième donne au parquet un arrêt de plein droit que personne d'autre ne possède.

Stratégie, position par position

Le tribunal qui statue

Il ne décide pas de l'exécution provisoire, qui est de plein droit et soustraite aux articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile. Son seul pouvoir utile consiste à savoir dans quelle catégorie tombe la décision qu'il rend, puisque la qualification commande l'effet immédiat ou l'attente de l'appel.

Le premier président de la cour d'appel

Statuant en référé, il n'arrête l'exécution provisoire que si les moyens d'appel paraissent sérieux, ce qui l'oblige à préjuger le fond. Pour les décisions prises sur le fondement de L. 663-1-1, il dispose d'un second critère, les conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de sa décision, le greffier de la cour en informe le greffier du tribunal.

Le dirigeant appelant

Sa stratégie dépend entièrement de la liste. Hors exceptions, il vit sous le régime de la décision attaquée pendant toute l'instance, et peut gagner un appel devenu sans objet, l'entreprise ayant été transformée entre temps. Dans les exceptions, l'appel protège réellement son patrimoine et son droit d'exercer.

Le ministère public

Son appel des jugements mentionnés à Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement, à Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à L. 661-11 arrête l'exécution provisoire de plein droit, dès le jour de l'appel. Le procureur général peut en outre faire prendre toute mesure conservatoire par le premier président pour la durée de l'instance.

Cas de figure

Appel d'un jugement d'ouverture

Jugement de redressement judiciaire prononcé, appel du dirigeant. L'exécution provisoire est de plein droit : la période d'observation court, les déclarations de créances se font, l'administrateur exerce sa mission. L'appel n'a aucun effet sur le présent, et la saisine du premier président suppose des moyens paraissant sérieux.

Appel du parquet

Appel du ministère public d'un jugement entrant dans les prévisions du dernier alinéa, hors jugement statuant sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement. L'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de l'appel, sans requête, sans audience et sans examen des moyens.

Erreurs à ne pas commettre
  • Annoncer à un client que l'appel suspend l'exécution, sans vérifier si la décision figure dans l'énumération du deuxième alinéa.
  • Demander au tribunal d'écarter ou d'aménager l'exécution provisoire, alors que les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile sont expressément écartés.
  • Saisir le premier président sur des moyens faibles, en oubliant que le critère est celui de moyens paraissant sérieux et que la demande expose la qualité du dossier à la cour.
  • Invoquer les conséquences manifestement excessives hors du cas des décisions prises sur le fondement de L. 663-1-1, seul cas où ce critère est ouvert.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se décide au jour du prononcé : une décision est, ou n'est pas, exécutoire de plein droit à titre provisoire, selon la catégorie à laquelle elle appartient, et cette qualification ne se renégocie pas ensuite. Pour l'appel du ministère public, le dernier alinéa fixe un point de bascule net, le jour de l'appel, à compter duquel l'exécution est arrêtée de plein droit. Pour les autres, l'arrêt éventuel ne vaut que du prononcé de la décision du premier président, le greffier de la cour en informant alors le greffier du tribunal : ce qui a été exécuté avant reste exécuté. D'où une conséquence pratique constante, le temps joue contre l'appelant hors exceptions, et pour lui dans les exceptions.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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