Article L661-11 du Code de commerce
- Les décisions rendues en application de Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et celles rendues sur le fondement des trois premiers chapitres du titre V, celui des responsabilités et des sanctions, sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.
- Et cet appel est suspensif, sans exception.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif.
Identifiant : LEGIARTI000028724320
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte réserve au parquet une voie d'appel sur deux terrains que le législateur refuse d'abandonner au seul jeu des intérêts privés. Le premier est le rétablissement professionnel: Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait désigner par le tribunal un juge commis chargé de recueillir les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour une période de quatre mois, et cette procédure peut aboutir à un effacement de dettes sans que les créanciers aient voté quoi que ce soit. Le second est le bloc des responsabilités et des sanctions, où siègent la responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle et la banqueroute. Dans les deux cas, ce qui se joue déborde le face à face du débiteur et de ses créanciers. La phrase la plus lourde est aussi la plus courte: l'appel du ministère public est suspensif. Comparez avec Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui prévoit lui aussi un appel suspensif du parquet, mais en excluant expressément les décisions statuant sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement. Ici, aucune exception n'est aménagée. Le second alinéa est donc écrit comme un interrupteur: la décision attaquée cesse de produire effet jusqu'à l'arrêt, qu'il s'agisse d'un effacement de dettes ou d'une sanction. Le texte énumère des décisions, il n'organise pas le recours. Ni délai, ni forme, ni point de départ: tout cela est renvoyé au livre réglementaire, et le lecteur qui cherche à savoir combien de temps court l'appel ne le trouvera pas ici. La qualité pour agir, elle, est complétée ailleurs: Art. L661-12 Article L661-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 154 Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre ces recours au parquet même s'il n'a pas agi comme partie principale, ce qui lève l'objection la plus évidente. Ce que le texte aurait pu prévoir et ne prévoit pas. Aucune borne temporelle à l'effet suspensif, aucune règle de priorité d'audiencement devant la cour, alors que l'effet suspensif gèle une situation personnelle parfois déjà intenable. Rien non plus sur l'appel limité à un seul chef, alors qu'une même décision prononce fréquemment une condamnation pécuniaire et une mesure d'interdiction: le texte laisse intacte la question de savoir ce qui reste suspendu quand le parquet ne discute qu'une partie du dispositif.
Ne confondez pas l'absence d'appel des parties et la sécurité de la décision: tant que le délai d'appel du parquet n'est pas purgé, une décision favorable rendue en rétablissement professionnel ou sur une demande de sanction reste réversible. Faites vérifier par votre conseil le point de départ et la durée du délai au livre réglementaire, puisque le texte ne les porte pas. Si le parquet relève appel, raisonnez effet suspensif: la décision ne vaut plus titre pour l'instant, et toute démarche fondée sur elle auprès d'un tiers doit attendre. Soignez vos pièces avant la première décision plutôt qu'après: devant la cour, le débat se rejoue avec le même dossier, et l'improvisation y coûte plus cher. Vérifiez que l'appel porte bien sur l'ensemble du dispositif ou sur un seul chef, car la réponse commande ce que vous pouvez encore faire dans l'attente.
- Le texte identifie clairement deux domaines d'ordre public, l'effacement de dettes et les sanctions, et y attache une voie de recours spécifique du parquet.
- La règle est brève, lisible et ne souffre aucune exception apparente, ce qui évite les discussions sur son champ.
- En visant des chapitres entiers plutôt qu'une liste d'articles, il englobe les sanctions sans risquer l'oubli d'un cas particulier.
- L'effet suspensif donne au recours une portée réelle et non symbolique, ce qui est cohérent avec la gravité des décisions visées.
- Articulé avec Art. L661-12 Article L661-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 154 Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , il forme un dispositif complet sur la qualité du ministère public pour agir.
- Le texte ne fixe ni délai ni forme, et oblige donc à chercher au livre réglementaire ce qui conditionne la recevabilité.
- L'effet suspensif n'est borné par aucune durée et aucune règle de célérité, alors qu'il prolonge une incertitude personnelle.
- Le renvoi à des chapitres par leur numéro, et non par leur objet, impose au lecteur non juriste de reconstituer lui même le périmètre.
- Rien n'est dit sur l'appel limité à un seul chef d'une décision qui mêle condamnation pécuniaire et mesure d'interdiction.
- Le texte ne traite pas l'hypothèse pourtant fréquente d'un débiteur sans conseil, qui apprend l'appel du parquet sans savoir que la décision obtenue est désormais sans effet.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le