Article L661-12 du Code de commerce
- Les recours du ministère public prévus par le chapitre des voies de recours lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 154 Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
Identifiant : LEGIARTI000019984587
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Cet article règle une difficulté purement procédurale, et il la règle en une phrase. La règle ordinaire du procès veut que l'on ne puisse attaquer une décision que si l'on a été partie à l'instance qui l'a rendue. Or le ministère public, en matière de procédures collectives, intervient le plus souvent sans être demandeur: il reçoit communication, il donne un avis, il assiste à l'audience. Sans ce texte, on pourrait lui opposer qu'il n'était pas partie principale et que les recours ouverts par Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou par Art. L661-11 Article L661-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ne lui appartiennent donc pas. Le texte coupe court: la qualité pour exercer le recours ne dépend pas du rôle tenu en première instance. Le choix opéré est celui d'une magistrature chargée d'un intérêt, non d'un plaideur chargé d'une cause. C'est ce qui explique la formule: le parquet n'a pas besoin d'avoir pris l'initiative pour contester l'issue. Il peut avoir conclu dans un sens, ne pas avoir été suivi, et relever appel. Il peut aussi n'avoir rien demandé du tout et découvrir à la lecture du jugement que la décision lui paraît mal fondée. La portée de l'article se mesure à ce qu'il rend possible ailleurs. Combiné à l'effet suspensif prévu par Art. L661-11 Article L661-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et par Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il donne au parquet une capacité d'intervention tardive qui n'a pas d'équivalent parmi les autres intéressés. Le contraste est net avec Art. L661-10 Article L661-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui impose aux membres du comité social et économique de désigner parmi eux la personne habilitée à exercer les voies de recours: les salariés doivent organiser leur représentation, le parquet n'a rien à organiser. Ce que le texte ne dit pas est précisément ce que l'on voudrait savoir. Il ne précise pas le point de départ du délai pour un ministère public qui n'était pas partie et qui n'a donc pas reçu signification au sens où une partie la reçoit. Il ne dit rien non plus de l'information du parquet sur les décisions qu'il n'a pas sollicitées. Le texte ouvre une faculté et laisse à d'autres le soin de dire à partir de quand elle se compte.
Ne tirez aucune conclusion du silence du parquet à l'audience: n'avoir rien demandé ne lui enlève pas le droit de relever appel ensuite. Faites communiquer vos pièces et vos explications au ministère public dès la première instance plutôt que de réserver vos arguments: c'est le seul moment où vous pouvez éviter le recours au lieu de le subir. Demandez à votre conseil de calculer le délai applicable au parquet sur la décision qui vous concerne, car il ne se calcule pas nécessairement comme le vôtre. Ne diffusez pas une décision favorable auprès de vos partenaires avant d'avoir purgé ce délai, surtout quand le recours du parquet est suspensif. Conservez la trace écrite de tout échange avec le parquet: il sera votre seule mémoire du dossier devant la cour.
- Le texte tranche en une phrase une objection de recevabilité qui aurait sinon nourri un contentieux parasite.
- Il aligne la qualité pour agir sur la fonction du ministère public plutôt que sur son rôle procédural, ce qui est cohérent.
- Sa rédaction générale couvre tous les recours du chapitre, sans qu'il faille les énumérer un à un.
- Il évite au parquet d'avoir à se constituer formellement par précaution dans chaque dossier, ce qui aurait alourdi toutes les procédures.
- Sa brièveté le rend immédiatement compréhensible, y compris par un dirigeant sans formation juridique.
- Le texte ne dit pas à partir de quand court le délai pour un parquet qui n'était pas partie, alors que c'est la question la plus pratique qu'il soulève.
- Il n'organise pas l'information du ministère public sur les décisions rendues, et laisse donc dépendre l'exercice du recours d'une circulation de documents qu'il ne décrit pas.
- Il crée une asymétrie assumée avec les autres intéressés, sans aménager en contrepartie la moindre règle de célérité.
- Il ne distingue pas selon la nature du recours, alors que l'appel et le pourvoi n'ont pas les mêmes exigences de représentation.
- Il reste muet sur le cas du débiteur qui, informé de rien, se croit définitivement fixé par un jugement encore attaquable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le