Article R661-1 du Code de commerce
- En principe, les décisions rendues en procédure collective s'appliquent immédiatement, même si vous faites appel.
- Faire appel ne gèle donc pas la situation : la procédure continue, l'administrateur exerce ses pouvoirs, les délais courent.
- Des exceptions existent, et elles visent les décisions qui vous frappent personnellement : faillite personnelle, interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), condamnation pour insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Pour ces décisions là, l'appel suspend l'exécution, et le temps de l'appel est un temps utile.
- Le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution immédiate que si vos moyens d'appel paraissent sérieux.
Dans la vie courante, faire appel suspend l'effet d'un jugement : on attend la décision de la cour. En procédure collective, c'est l'inverse, et c'est cet article qui le dit. Le jugement produit ses effets le jour même, et votre appel ne change rien à cela. La raison est simple : si un appel suffisait à geler une procédure pendant un an, l'entreprise serait morte avant que la cour ne statue. Il y a cependant une liste d'exceptions, et il faut savoir où vous vous situez : quand la décision frappe la personne du dirigeant plutôt que l'entreprise, faillite personnelle, interdiction de gérer, condamnation à payer pour insuffisance d'actif, l'appel suspend l'exécution. La logique est tenue : une sanction exécutée puis annulée ne se répare pas, alors qu'une procédure retardée puis validée se rattrape. Si votre décision n'est pas dans la liste, il reste une porte, étroite : demander au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution, mais il n'accepte que si vos arguments paraissent sérieux.
- Ne comptez pas sur l'appel pour geler quoi que ce soit : vérifiez d'abord si votre décision figure dans la liste des exceptions.
- Si vous êtes frappé de faillite personnelle, d'interdiction de gérer ou condamné sur le fondement de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'appel suspend : le recours a un effet immédiat, et le délai est de dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Ne saisissez le premier président que sur des moyens réellement solides : une demande faible dessert l'appel qu'elle accompagne.
- Sachez que l'appel du ministère public arrête l'exécution provisoire de plein droit dans les cas visés : si le parquet fait appel, la situation change sans que personne n'ait à convaincre un juge.
Lire le texte officiel de l'article
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le