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Urgence

Article L663-1-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000028724330), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Identifiant : LEGIARTI000028724330

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte traite un problème très concret: une mesure conservatoire immobilise des biens, et l'immobilisation coûte. Les trois renvois dessinent précisément les situations. Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au président du tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile sur les biens du défendeur à une action en extension ou en réunion de patrimoines. Art. L631-10-1 Article L631-10-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'admin... En vigueur depuis le 14/03/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise les biens du dirigeant de droit ou de fait contre lequel une action en responsabilité a été introduite. Art. L651-4 Article L651-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un memb... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise les biens des dirigeants et, selon le statut, le patrimoine personnel ou non affecté de l'entrepreneur individuel. Dans tous ces cas, le bien est gelé pour garantir une créance éventuelle, et il reste gelé le temps du procès. L'arbitrage opéré est entre la garantie et la valeur. Un bien sous mesure conservatoire peut se déprécier seul, ou coûter à garder. Le texte choisit de convertir le bien en argent plutôt que de laisser la garantie fondre, et il confie cette conversion au juge-commissaire, qui fixe lui même les prix et conditions. Le mécanisme n'est donc pas une vente libre: c'est une cession autorisée, bornée par une décision judiciaire, et exécutée non par le propriétaire mais par un organe de la procédure. Le versement immédiat à la Caisse des dépôts et consignations est la clé de l'équilibre. La somme ne tombe pas dans les comptes de la procédure: elle est consignée. Le prix se substitue au bien et reste indisponible, ce qui préserve la situation de celui dont les biens étaient saisis si l'action échoue. Sans cette règle, l'article aurait permis de transformer une mesure provisoire en paiement anticipé. Le texte, en revanche, ne dit rien de plusieurs points que la pratique rencontre aussitôt. Il ne définit ni les frais qui justifient la cession, ni le dépérissement, et laisse donc au juge-commissaire une appréciation sans critère écrit. Il n'organise aucune information de la personne dont les biens sont cédés, ni aucune faculté pour elle de proposer un acquéreur ou de prendre les frais à sa charge pour conserver son bien. Il ne dit pas davantage quand ni comment les fonds consignés sont restitués si l'action est rejetée, ni qui supporte les frais de garde exposés avant la cession.

Comment gérer cet article

Si vos biens sont sous mesure conservatoire, identifiez sans attendre ceux qui coûtent à garder ou qui se déprécient: ce sont exactement ceux que le juge-commissaire peut faire céder. Écrivez au juge-commissaire avant la décision plutôt qu'après: le texte lui laisse fixer les prix et conditions, et un élément d'évaluation sérieux a d'autant plus de poids qu'il arrive tôt. Proposez, le cas échéant, de prendre en charge les frais de conservation: le texte ne vous l'offre pas, mais il n'oblige pas non plus à céder. Vérifiez que le prix a bien été versé en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, et conservez le justificatif: c'est votre preuve que la somme reste indisponible. Demandez à votre conseil d'anticiper la restitution des fonds en cas de rejet de l'action, car l'article n'en organise pas le mécanisme.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte règle une difficulté matérielle réelle plutôt qu'une question de principe, et il la règle avec un mécanisme simple.
  • Les trois renvois délimitent le champ sans ambiguïté, ce qui évite l'extension de la cession à d'autres saisies.
  • Le passage par une autorisation du juge-commissaire, qui fixe prix et conditions, écarte la cession de gré à gré incontrôlée.
  • Le versement immédiat à la Caisse des dépôts et consignations préserve le caractère conservatoire de la mesure en substituant le prix au bien.
  • La désignation précise de celui qui peut céder, administrateur, mandataire judiciaire ou liquidateur, évite les conflits de compétence entre organes.
Faiblesses et pièges
  • Ni les frais ni le dépérissement ne sont définis, de sorte que la condition d'ouverture repose entièrement sur une appréciation non encadrée.
  • Le texte n'organise aucune information ni aucun débat contradictoire avec la personne dont les biens vont être cédés, pourtant la première concernée.
  • Il ne prévoit pas la faculté, pour cette personne, de proposer un acquéreur ou d'assumer les frais de conservation pour éviter la vente.
  • Il reste silencieux sur la restitution des sommes consignées lorsque l'action au fond échoue, alors que c'est l'hypothèse symétrique la plus prévisible.
  • Il ne dit pas qui supporte les frais de garde exposés avant la cession, ni s'ils peuvent être prélevés sur le prix consigné.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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