Article L663-3-1 du Code de commerce
- La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est prélevée sur les sommes versées au fonds mentionné à Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les conditions d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes versées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000051219971
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte répond à une question que le rétablissement professionnel posait sans y répondre: qui paie celui qui travaille. Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige le tribunal à nommer, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire ou une personne choisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Cette personne recueille les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur. Or le rétablissement professionnel s'adresse par construction à des situations sans actif, et qui n'ont donc rien pour rémunérer qui que ce soit. Le texte va chercher l'argent là où il existe. La source choisie est le fonds mentionné à Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et ce choix dit beaucoup. Ce fonds, géré par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une quote-part des intérêts servis sur les fonds déposés au titre des procédures collectives et par une subvention de l'Etat. Il servait à combler l'écart lorsque la réalisation des actifs ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'atteindre le seuil de rémunération prévu par Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Autrement dit, la solidarité entre dossiers, déjà organisée pour les procédures impécunieuses, est étendue à une procédure qui l'est presque toujours. L'article complète ainsi un dispositif de financement public déjà en place. Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que le Trésor public fait l'avance des droits de greffe et des frais de signification et de publicité lorsque le rétablissement professionnel est clôturé par un jugement entraînant effacement des dettes. Il manquait le travail du mandataire lui même. Le législateur a bouché ce trou en 2025, soit bien après la création de la procédure, ce qui donne la mesure du temps qu'il faut parfois pour admettre qu'une procédure gratuite pour le débiteur n'est pas gratuite pour tout le monde. Deux silences pèsent. Le premier est le renvoi au décret en Conseil d'Etat: tant qu'il n'est pas pris, aucun barème, aucune autorité de fixation, aucun calendrier de versement. Le second tient au vocabulaire: l'article parle du mandataire nommé pour assister le juge commis, alors que Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de nommer soit un mandataire judiciaire, soit une personne choisie sur un autre fondement. Le texte ne dit pas expressément si cette seconde hypothèse est couverte.
Si vous envisagez un rétablissement professionnel, sachez que le coût du mandataire nommé pour assister le juge commis n'est pas destiné à peser sur vous: le texte le fait prélever sur un fonds. Demandez à votre conseil de vérifier si le décret en Conseil d'Etat a été publié, car il conditionne les modalités concrètes de la rémunération. Combinez cette règle avec Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui prévoit l'avance par le Trésor public des droits de greffe et des frais de signification et de publicité en cas de clôture avec effacement des dettes. Ne financez aucune prestation sur vos fonds personnels sans décision écrite: le circuit prévu par le texte passe par le fonds, pas par le débiteur. Si le tribunal nomme une personne qui n'est pas mandataire judiciaire, faites clarifier dès la nomination le circuit de sa rémunération, car la rédaction de l'article ne le dit pas expressément.
- Le texte comble un manque de financement qui rendait fragile une procédure pourtant conçue pour les situations sans actif.
- Il désigne une source identifiée et déjà opérationnelle, le fonds mentionné à Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , au lieu de créer un circuit nouveau.
- Il évite de faire peser le coût sur un débiteur dépourvu d'actif, ce qui aurait vidé le rétablissement professionnel de son objet.
- Il complète cohéremment Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui ne couvrait que les droits de greffe et les frais de signification et de publicité.
- Sa brièveté le rend lisible: une source, un bénéficiaire, un renvoi au décret.
- Les conditions d'application sont entièrement renvoyées au décret en Conseil d'Etat, de sorte que l'article seul ne permet pas de savoir comment la rémunération est fixée ni versée.
- Le texte ne désigne pas l'autorité qui arrête le montant, alors que c'est le premier point que rencontre celui qui doit être payé.
- La formule mandataire nommé pour assister le juge commis ne reprend pas exactement les deux hypothèses de nomination ouvertes par Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et laisse un doute sur la couverture de la personne choisie sur un autre fondement.
- Rien n'est prévu pour l'hypothèse d'un fonds insuffisant, alors que l'article y ajoute une charge nouvelle sans ressource nouvelle.
- Le texte ne dit rien du délai de paiement, ce qui laisse ouvert le risque d'une diligence accomplie bien avant d'être rémunérée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le