Article R641-3 du Code de commerce
- I. Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur (Art. L641-1-2 Article L641-1-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), le nombre d'établissements secondaires et le seuil applicables sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- II. Le deuxième mandataire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste de L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-3 Application directe
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L641-1-1
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Identifiant : LEGIARTI000032364168
Le second liquidateur des très gros dossiers, et les conditions d'expérience qu'il doit remplir. Pourquoi deux liquidateurs. Certaines liquidations dépassent ce qu'une seule étude peut absorber : des milliers de salariés, des dizaines d'établissements, des actifs répartis sur plusieurs régions, un contentieux prud'homal massif. Dans ces dossiers, un liquidateur seul, quelle que soit sa compétence, ne peut pas tenir les délais ni les diligences. Le tribunal peut donc en désigner un second. Le I renvoie aux seuils de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire à ceux déjà retenus pour la désignation d'un second mandataire en sauvegarde et en redressement. C'est une bonne chose : un même dossier doit basculer dans la même catégorie de complexité, quelle que soit la procédure ouverte. Le II est ce qu'il y a de plus intéressant, et il faut le lire pour ce qu'il dit vraiment. Deux exigences cumulatives, et aucune ne porte sur la qualité intrinsèque du professionnel. Dix ans d'inscription. L'ancienneté, pas le diplôme. Le raisonnement est empirique : dans ces dossiers, ce qui compte n'est pas la connaissance du droit mais l'expérience du terrain. Savoir gérer une vague de licenciements, négocier avec des repreneurs, tenir un calendrier sous pression médiatique et syndicale : cela ne s'apprend que dans les dossiers. Une étude d'au moins quinze salariés. C'est la condition la moins juridique et la plus réaliste de tout le chapitre. Elle ne dit rien du professionnel : elle dit qu'il faut une structure. Une liquidation de grande taille, c'est un standard qui sonne en permanence, des centaines de déclarations de créances à enregistrer, des attestations de salaires à produire par centaines, des ventes à organiser simultanément. Un excellent mandataire seul dans son cabinet ne peut pas le faire, non par incompétence, mais par arithmétique. Il faut voir ce que cette condition produit, et le dire honnêtement. Elle réserve de fait ces dossiers aux plus grosses études du pays, et elle limite la concurrence sur les mandats les plus rémunérateurs. La justification est solide, mais l'effet économique est réel, et il mérite d'être connu. Ce que le texte ne prévoit pas : ni la répartition des tâches entre les deux liquidateurs, ni la manière dont ils se partagent la rémunération, ni ce qui se passe en cas de désaccord. Deux liquidateurs sur un même dossier, cela peut être une addition de forces ou une source de blocage. Le texte parie sur la première hypothèse.
Pour le dirigeant d'un grand groupe : la désignation d'un second liquidateur est un signal. Elle dit que le tribunal a mesuré l'ampleur du dossier, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les délais. Demandez d'emblée qui fait quoi. Le texte ne répartit rien : c'est aux liquidateurs de s'organiser, et c'est à vous de savoir à qui vous adresser. Vérifiez les conditions du II si vous contestez une désignation. Dix ans d'inscription et quinze salariés dans l'étude sont des faits vérifiables. Pour un représentant du personnel : deux liquidateurs, cela veut dire deux interlocuteurs. Identifiez celui qui traite le volet social dès la première réunion. Ne comptez pas sur un doublement de la vitesse. Deux liquidateurs se coordonnent, et la coordination a son propre coût en temps.
- Les très gros dossiers ne sont pas confiés à une structure incapable de les absorber matériellement.
- Les seuils sont les mêmes qu'en sauvegarde et en redressement : un dossier bascule dans la même catégorie quelle que soit la procédure.
- L'exigence de dix ans privilégie l'expérience du terrain, qui est ce qui manque le plus dans ces dossiers.
- La condition des quinze salariés est réaliste : elle porte sur la capacité de traitement, pas sur un titre.
- La condition de taille de l'étude réserve de fait ces mandats aux plus grosses structures.
- Le texte n'organise ni la répartition des tâches ni le partage de la rémunération entre les deux liquidateurs.
- Rien n'est prévu en cas de désaccord entre eux.
- L'ancienneté d'inscription ne dit rien de l'expérience réelle des dossiers de cette taille.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cette disposition arbitre une question de capacité matérielle que le droit aborde rarement de front : certaines liquidations excèdent ce qu'une étude peut traiter, et aucune compétence individuelle ne compense un défaut de structure. Le I aligne les seuils sur ceux des deux premiers alinéas de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , retenus pour la désignation d'un second mandataire en sauvegarde et en redressement, et cet alignement a sa logique : un même dossier doit basculer dans la même catégorie de complexité quelle que soit la procédure ouverte. Le II est plus révélateur. Deux exigences cumulatives, et aucune ne porte sur la qualité intrinsèque du professionnel : dix ans d'inscription sur la liste de l'article L. 812-2, donc l'ancienneté et non le titre, et une étude de quinze salariés au moins, donc une capacité de traitement et non une compétence. Le raisonnement est empirique, et il se tient : gérer une vague de licenciements, négocier avec des repreneurs, tenir un calendrier sous pression syndicale et médiatique ne s'apprend que dans les dossiers. L'effet économique mérite toutefois d'être dit : la condition de taille réserve de fait ces mandats aux plus grosses structures du pays et restreint la concurrence sur les plus rémunérateurs. Le texte ne prévoit enfin ni répartition des tâches, ni partage de la rémunération, ni issue en cas de désaccord : il parie sur l'addition des forces plutôt que sur le blocage.
Le tribunal
Il désigne, et il désigne dans une contrainte étroite. Les seuils du I conditionnent l'ouverture de la faculté, les critères du II restreignent le vivier, et le texte ne lui donne aucun outil pour organiser le travail des deux liquidateurs qu'il nomme. Sa décision porte donc sur le choix des personnes, pas sur l'architecture de la mission.
Le second liquidateur désigné
Il arrive sur un dossier dont il ne maîtrise ni la genèse ni le partage, et sa légitimité repose sur deux faits vérifiables plutôt que sur une appréciation. Sa première tâche réelle, que le texte ignore, est de s'entendre avec son confrère sur un périmètre, un calendrier et une clé de rémunération.
Les représentants du personnel
Ils sont les premiers concernés par ces dossiers, puisque c'est souvent la masse salariale qui les fait basculer dans la catégorie. Deux liquidateurs signifient deux interlocuteurs potentiels, et le texte ne désigne pas celui qui porte le volet social. L'identifier dès la première réunion est, en pratique, la condition d'un dialogue utilisable.
Les études de mandataires judiciaires
La condition des quinze salariés les concerne directement et sans détour. Elle écarte les structures petites et moyennes des mandats les plus lourds et les plus rémunérateurs, pour une raison solide, la capacité de traitement, avec un effet de concentration réel. Le texte assume une barrière à l'entrée fondée sur la taille de l'organisation.
Le groupe à plusieurs dizaines d'établissements
Une enseigne de distribution est liquidée, avec des établissements répartis sur plusieurs régions et un contentieux prud'homal massif. Les seuils du I, par renvoi aux deux premiers alinéas de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sont franchis. Le tribunal désigne un second liquidateur. La désignation ne divise pas le travail par deux, elle rend simplement le calendrier tenable.
Le praticien expérimenté mais sans structure
Un mandataire inscrit depuis dix-huit ans, reconnu, exerce dans une étude de huit salariés. Il remplit la condition d'ancienneté et pas celle de taille. Les deux exigences du II étant cumulatives, il ne peut pas être désigné comme second liquidateur. La condition écartante n'est pas celle de l'expérience, c'est celle de l'organisation.
La désignation contestée sur les faits
Une contestation de désignation se fonde sur le II et non sur une appréciation d'opportunité : la date d'inscription sur la liste de l'article L. 812-2 et l'effectif de l'étude sont des éléments vérifiables. C'est le mérite de la rédaction retenue, qui transforme une question de capacité en question de fait, au prix d'un critère d'effectif qui ne dit rien de l'expérience réelle des dossiers de cette taille.
- Traiter les deux exigences du II comme alternatives, alors qu'elles sont cumulatives : dix ans d'inscription et quinze salariés au moins.
- Chercher dans ce texte une répartition des missions entre les deux liquidateurs, qu'il n'organise pas, et retarder d'autant l'identification de l'interlocuteur compétent.
- Apprécier les seuils du I sans remonter aux deux premiers alinéas de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , auxquels le texte renvoie expressément.
- Promettre au dirigeant ou aux salariés un gain de délai proportionnel au nombre de liquidateurs, en ignorant le coût de coordination.
La règle joue au moment de la désignation et elle s'apprécie à cette date : les dix ans d'inscription sur la liste de l'article L. 812-2 et l'effectif de quinze salariés se vérifient au jour où le tribunal statue, non en cours de mission. Le texte ne dit pas ce qu'il advient si l'étude passe sous le seuil pendant la liquidation, et il n'organise pas davantage le remplacement de l'un des deux liquidateurs. Le renvoi du I aux deux premiers alinéas de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → produit en outre un effet d'entraînement dans le temps : une modification de ces seuils déplace du même coup le périmètre des liquidations pouvant recevoir un second liquidateur, sans que le présent article soit retouché. L'alignement avec la sauvegarde et le redressement reste alors acquis, ce qui est précisément le but recherché.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le