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Urgence

Article R641-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-3 Application directe

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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Art. L641-1-1

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.

Identifiant : LEGIARTI000032364168

Ce que dit ce texte

Le second liquidateur des très gros dossiers, et les conditions d'expérience qu'il doit remplir. Pourquoi deux liquidateurs. Certaines liquidations dépassent ce qu'une seule étude peut absorber : des milliers de salariés, des dizaines d'établissements, des actifs répartis sur plusieurs régions, un contentieux prud'homal massif. Dans ces dossiers, un liquidateur seul, quelle que soit sa compétence, ne peut pas tenir les délais ni les diligences. Le tribunal peut donc en désigner un second. Le I renvoie aux seuils de Art. R621-11-1 Article R621-11-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce m... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire à ceux déjà retenus pour la désignation d'un second mandataire en sauvegarde et en redressement. C'est une bonne chose : un même dossier doit basculer dans la même catégorie de complexité, quelle que soit la procédure ouverte. Le II est ce qu'il y a de plus intéressant, et il faut le lire pour ce qu'il dit vraiment. Deux exigences cumulatives, et aucune ne porte sur la qualité intrinsèque du professionnel. Dix ans d'inscription. L'ancienneté, pas le diplôme. Le raisonnement est empirique : dans ces dossiers, ce qui compte n'est pas la connaissance du droit mais l'expérience du terrain. Savoir gérer une vague de licenciements, négocier avec des repreneurs, tenir un calendrier sous pression médiatique et syndicale : cela ne s'apprend que dans les dossiers. Une étude d'au moins quinze salariés. C'est la condition la moins juridique et la plus réaliste de tout le chapitre. Elle ne dit rien du professionnel : elle dit qu'il faut une structure. Une liquidation de grande taille, c'est un standard qui sonne en permanence, des centaines de déclarations de créances à enregistrer, des attestations de salaires à produire par centaines, des ventes à organiser simultanément. Un excellent mandataire seul dans son cabinet ne peut pas le faire, non par incompétence, mais par arithmétique. Il faut voir ce que cette condition produit, et le dire honnêtement. Elle réserve de fait ces dossiers aux plus grosses études du pays, et elle limite la concurrence sur les mandats les plus rémunérateurs. La justification est solide, mais l'effet économique est réel, et il mérite d'être connu. Ce que le texte ne prévoit pas : ni la répartition des tâches entre les deux liquidateurs, ni la manière dont ils se partagent la rémunération, ni ce qui se passe en cas de désaccord. Deux liquidateurs sur un même dossier, cela peut être une addition de forces ou une source de blocage. Le texte parie sur la première hypothèse.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant d'un grand groupe : la désignation d'un second liquidateur est un signal. Elle dit que le tribunal a mesuré l'ampleur du dossier, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les délais. Demandez d'emblée qui fait quoi. Le texte ne répartit rien : c'est aux liquidateurs de s'organiser, et c'est à vous de savoir à qui vous adresser. Vérifiez les conditions du II si vous contestez une désignation. Dix ans d'inscription et quinze salariés dans l'étude sont des faits vérifiables. Pour un représentant du personnel : deux liquidateurs, cela veut dire deux interlocuteurs. Identifiez celui qui traite le volet social dès la première réunion. Ne comptez pas sur un doublement de la vitesse. Deux liquidateurs se coordonnent, et la coordination a son propre coût en temps.

Forces pour le dirigeant
  • Les très gros dossiers ne sont pas confiés à une structure incapable de les absorber matériellement.
  • Les seuils sont les mêmes qu'en sauvegarde et en redressement : un dossier bascule dans la même catégorie quelle que soit la procédure.
  • L'exigence de dix ans privilégie l'expérience du terrain, qui est ce qui manque le plus dans ces dossiers.
  • La condition des quinze salariés est réaliste : elle porte sur la capacité de traitement, pas sur un titre.
Faiblesses et pièges
  • La condition de taille de l'étude réserve de fait ces mandats aux plus grosses structures.
  • Le texte n'organise ni la répartition des tâches ni le partage de la rémunération entre les deux liquidateurs.
  • Rien n'est prévu en cas de désaccord entre eux.
  • L'ancienneté d'inscription ne dit rien de l'expérience réelle des dossiers de cette taille.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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