Article R640-1 du Code de commerce
- La demande d'ouverture d'une liquidation suit les formes du redressement (Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-2 Article R631-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sauf alinéa 2, Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-5 Article R631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il e... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui impose au débiteur d'y joindre les mêmes pièces que pour un redressement, dont l'état du passif exigible et de l'actif disponible établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
- La demande formée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, sauf une demande de redressement formée à titre subsidiaire.
- Les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande, à l'assignation, à la requête du parquet ou au rapport du juge commis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L640-1 Application directe
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000031090746
L'article qui empêche qu'une liquidation judiciaire ne serve d'arme de recouvrement. Le deuxième alinéa est le coeur du texte, et il est sévère. Un créancier qui assigne en liquidation ne peut rien demander d'autre dans la même instance. Pas de condamnation au paiement, pas de dommages et intérêts, pas de mesure accessoire. L'irrecevabilité est soulevée d'office par le tribunal : personne n'a besoin de l'invoquer. La raison est facile à comprendre. Demander la liquidation d'une entreprise et, dans le même acte, le paiement de sa propre créance, c'est utiliser une procédure d'ordre public dans un intérêt privé. La liquidation n'est pas un moyen de pression sur un débiteur récalcitrant : c'est le constat qu'une entreprise ne peut plus continuer. Le texte impose au créancier de choisir. La seule exception est bien vue : la demande de redressement à titre subsidiaire. Un créancier peut donc dire : « je demande la liquidation, et si le tribunal estime qu'un redressement reste possible, je le demande ». C'est cohérent, parce que les deux demandes vont dans le même sens, l'ouverture d'une procédure, et que la subsidiarité laisse au tribunal le choix de la moins grave. Le troisième alinéa impose la preuve, et à tout le monde. Les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible doivent être joints : par le débiteur, par le créancier assignant, par le ministère public, ou dans le rapport du juge commis. Le mot « manifestement » est exigeant : ce n'est pas au tribunal de démontrer qu'un redressement était envisageable, c'est au demandeur de démontrer qu'il ne l'était pas. Pour un dirigeant assigné en liquidation, cet alinéa est une ressource : si l'assignation ne contient rien sur l'impossibilité du redressement, elle est incomplète, et le redressement reste ouvert.
Pour un dirigeant assigné : vérifier ce que l'assignation contient. Le créancier doit y joindre les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible. S'ils manquent, dites-le. Vérifier aussi que le créancier ne demande rien d'autre. Une assignation en liquidation assortie d'une demande de condamnation est irrecevable, et le tribunal doit le relever d'office. Demander le redressement, y compris à la barre. L'exception subsidiaire montre que les deux voies coexistent : arriver avec un plan de continuation crédible reste la meilleure réponse à une assignation en liquidation. Pour un créancier : ne pas cumuler. Choisissez la procédure collective ou le recouvrement, pas les deux dans le même acte : l'irrecevabilité vous ferait tout recommencer.
- L'exclusivité empêche qu'une procédure d'ordre public ne serve de moyen de pression privé.
- L'irrecevabilité soulevée d'office protège le débiteur qui n'aurait ni conseil ni réflexe procédural.
- L'exception subsidiaire du redressement laisse au tribunal le choix de la mesure la moins grave.
- L'exigence de joindre les éléments d'impossibilité pèse sur le demandeur, pas sur l'entreprise.
- Le renvoi en cascade aux articles du redressement rend la lecture du premier alinéa pénible.
- « Manifestement impossible » n'est pas défini : l'appréciation reste entièrement prétorienne.
- Le dirigeant assigné ignore presque toujours qu'il peut opposer l'absence de ces éléments.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre un conflit qu'on retrouve dans toute la matière : la procédure collective est d'ordre public, mais elle est déclenchée par des intérêts privés. Un créancier impayé a une raison personnelle d'assigner, et le risque est qu'il se serve de la menace de liquidation comme d'un levier de paiement. L'alinéa 2 coupe net : exclusivité de la demande, irrecevabilité soulevée d'office. Le choix de l'office, et non de l'exception, révèle que le législateur ne compte pas sur le débiteur pour se défendre : il sait qu'il est souvent sans conseil, parfois sans comparution. Le troisième alinéa déplace la charge de la preuve vers le demandeur, quel qu'il soit, débiteur compris, et c'est cohérent avec la hiérarchie des procédures : la liquidation est la mesure la plus grave, donc celle qui doit être justifiée, pas celle qui se présume. Reste la zone laissée au juge : « manifestement impossible » n'est pas défini, et l'appréciation demeure prétorienne.
Tribunal
Il doit relever l'irrecevabilité sans y être invité, ce qui suppose un contrôle de l'acte introductif avant tout débat au fond. Il doit aussi vérifier que les éléments d'impossibilité du redressement sont bien joints, faute de quoi il n'a pas la matière pour écarter le redressement.
Dirigeant assigné
Il dispose de deux moyens procéduraux immédiats : l'exclusivité de la demande et l'absence des éléments d'impossibilité. Il dispose en outre de la ressource de fond, plaider le redressement, que l'exception subsidiaire montre parfaitement recevable à l'audience.
Créancier demandeur
Il est contraint à un choix stratégique en amont de l'assignation. Cumuler lui fait tout perdre, puisque l'irrecevabilité frappe la demande entière. La seule construction sûre est la liquidation à titre principal, le redressement à titre subsidiaire.
Ministère public
Sa requête est soumise à la même exigence probatoire que celle du créancier ou du débiteur. Le troisième alinéa ne connaît aucune dispense au profit du parquet, et son réquisitoire doit donc porter les éléments d'impossibilité.
Assignation cumulant liquidation et condamnation
Un fournisseur assigne en liquidation judiciaire et demande dans le même acte la condamnation de la société à lui payer sa facture. La demande est irrecevable dans son ensemble, le tribunal le relève d'office, et le fournisseur doit recommencer en séparant les deux instances.
Assignation muette sur l'impossibilité du redressement
Un créancier assigne en liquidation en justifiant seulement de sa créance et de l'état de cessation des paiements, sans rien produire sur l'impossibilité du redressement. L'alinéa 3 n'étant pas satisfait, le dossier ne permet pas d'écarter le redressement, et le dirigeant peut en tirer argument pour obtenir l'ouverture de la procédure la moins grave.
Liquidation à titre principal, redressement à titre subsidiaire
Un créancier demande la liquidation et, subsidiairement, le redressement judiciaire. La construction est expressément autorisée par l'alinéa 2. Le tribunal garde le choix de la mesure, et le créancier n'a pas pris le risque de l'irrecevabilité.
- Assortir une assignation en liquidation d'une demande de condamnation au paiement, et perdre la demande entière.
- Négliger de joindre les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible, en pensant que le tribunal appréciera seul.
- Attendre que le débiteur soulève l'irrecevabilité, alors qu'elle est soulevée d'office et qu'elle ne dépend pas de sa comparution.
- Oublier que l'alinéa 3 pèse aussi sur le débiteur qui demande lui-même sa liquidation, et déposer une demande sans justifier l'impossibilité du redressement.
La règle se lit en deux temps dans le déroulement du dossier. Au stade du dépôt, les formes empruntées au redressement s'appliquent, et l'exclusivité comme la pièce probatoire doivent déjà être en place : l'irrecevabilité s'apprécie sur l'acte introductif, non sur ce que les parties ajouteraient en cours d'instance. À l'audience, le troisième alinéa continue de produire effet, puisque le rapport du juge commis est expressément visé comme support possible des éléments d'impossibilité : le dossier peut donc se compléter par cette voie institutionnelle, pas par un simple ajout du demandeur. Le renvoi en cascade aux articles R. 631-1 et suivants signifie enfin que toute modification des formes du redressement se répercute ici sans réécriture, et qu'une demande doit être formée selon les textes en vigueur au jour de son dépôt.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le