Article R640-1 du Code de commerce
- La demande d'ouverture d'une liquidation suit les formes du redressement (Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-2 Article R631-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sauf alinéa 2, Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-5 Article R631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il e... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La demande formée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, sauf une demande de redressement formée à titre subsidiaire.
- Les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande, à l'assignation, à la requête du parquet ou au rapport du juge commis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L640-1 Application directe
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000031090746
L'article qui empêche qu'une liquidation judiciaire ne serve d'arme de recouvrement. Le deuxième alinéa est le coeur du texte, et il est sévère. Un créancier qui assigne en liquidation ne peut rien demander d'autre dans la même instance. Pas de condamnation au paiement, pas de dommages et intérêts, pas de mesure accessoire. L'irrecevabilité est soulevée d'office par le tribunal : personne n'a besoin de l'invoquer. La raison est facile à comprendre. Demander la liquidation d'une entreprise et, dans le même acte, le paiement de sa propre créance, c'est utiliser une procédure d'ordre public dans un intérêt privé. La liquidation n'est pas un moyen de pression sur un débiteur récalcitrant : c'est le constat qu'une entreprise ne peut plus continuer. Le texte impose au créancier de choisir. La seule exception est bien vue : la demande de redressement à titre subsidiaire. Un créancier peut donc dire : « je demande la liquidation, et si le tribunal estime qu'un redressement reste possible, je le demande ». C'est cohérent, parce que les deux demandes vont dans le même sens, l'ouverture d'une procédure, et que la subsidiarité laisse au tribunal le choix de la moins grave. Le troisième alinéa impose la preuve, et à tout le monde. Les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible doivent être joints : par le débiteur, par le créancier assignant, par le ministère public, ou dans le rapport du juge commis. Le mot « manifestement » est exigeant : ce n'est pas au tribunal de démontrer qu'un redressement était envisageable, c'est au demandeur de démontrer qu'il ne l'était pas. Pour un dirigeant assigné en liquidation, cet alinéa est une ressource : si l'assignation ne contient rien sur l'impossibilité du redressement, elle est incomplète, et le redressement reste ouvert.
Pour un dirigeant assigné : vérifier ce que l'assignation contient. Le créancier doit y joindre les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible. S'ils manquent, dites-le. Vérifier aussi que le créancier ne demande rien d'autre. Une assignation en liquidation assortie d'une demande de condamnation est irrecevable, et le tribunal doit le relever d'office. Demander le redressement, y compris à la barre. L'exception subsidiaire montre que les deux voies coexistent : arriver avec un plan de continuation crédible reste la meilleure réponse à une assignation en liquidation. Pour un créancier : ne pas cumuler. Choisissez la procédure collective ou le recouvrement, pas les deux dans le même acte : l'irrecevabilité vous ferait tout recommencer.
- L'exclusivité empêche qu'une procédure d'ordre public ne serve de moyen de pression privé.
- L'irrecevabilité soulevée d'office protège le débiteur qui n'aurait ni conseil ni réflexe procédural.
- L'exception subsidiaire du redressement laisse au tribunal le choix de la mesure la moins grave.
- L'exigence de joindre les éléments d'impossibilité pèse sur le demandeur, pas sur l'entreprise.
- Le renvoi en cascade aux articles du redressement rend la lecture du premier alinéa pénible.
- « Manifestement impossible » n'est pas défini : l'appréciation reste entièrement prétorienne.
- Le dirigeant assigné ignore presque toujours qu'il peut opposer l'absence de ces éléments.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le