Article R640-1 du Code de commerce
- Une liquidation judiciaire se demande dans les mêmes formes qu'un redressement, par renvoi aux articles R. 631-1, R. 631-2 (sauf son alinéa 2), R. 631-4 et R. 631-5.
- Un créancier qui vous assigne en liquidation ne peut rien demander d'autre dans le même acte, sous peine d'irrecevabilité.
- Cette irrecevabilité est soulevée d'office par le tribunal : personne n'a besoin de la réclamer.
- Seule exception : le créancier peut demander un redressement à titre subsidiaire, c'est-à-dire si le tribunal refuse la liquidation.
- Celui qui demande la liquidation doit joindre les preuves que le redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire n'est pas un outil de recouvrement, et cet article est là pour l'empêcher de le devenir. Si un de vos créanciers vous assigne en liquidation tout en demandant au passage sa propre condamnation au paiement ou des dommages et intérêts, sa demande est irrecevable en entier, et le tribunal doit le constater seul, sans que vous ayez à le soulever. Le créancier doit choisir : la procédure collective ou le recouvrement, pas les deux dans la même assignation. La seule chose qu'il peut ajouter, c'est une demande de redressement de secours, au cas où le tribunal estimerait qu'il reste quelque chose à sauver. Le troisième alinéa vous donne une ressource réelle : celui qui demande votre liquidation doit joindre à sa demande les éléments montrant que votre redressement est manifestement impossible. Si l'assignation ne contient rien là-dessus, elle est incomplète, et le redressement reste une porte ouverte. Le mot « manifestement » est exigeant : ce n'est pas à vous de prouver que vous pouvez vous relever, c'est au demandeur de prouver que vous ne pouvez pas.
- Lisez l'assignation ligne par ligne : si le créancier y demande aussi un paiement ou des dommages et intérêts, dites-le au tribunal, la demande est irrecevable.
- Vérifiez ce qui est joint à l'assignation sur l'impossibilité du redressement. Si rien n'y figure, soulevez-le.
- Venez à l'audience avec de quoi montrer qu'un redressement reste possible : commandes, financement en vue, charges déjà réduites. C'est votre meilleure réponse.
- Ne confondez pas la demande de liquidation du créancier et une condamnation à payer : ce sont deux instances, et l'article interdit de les mélanger.
Lire le texte officiel de l'article
La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le