Article R631-35 du Code de commerce
- Les articles Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-51 Article R626-51 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est ap... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion de Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , des deuxième et troisième alinéas de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et de Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sont applicables au redressement judiciaire.
- Le greffier procède aux convocations et avis de Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
- Pour l'application de Art. R626-48 Article R626-48 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur. Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000020251129
Un long bloc d'articles repris, et un troisième alinéa qui ne laisse aucun répit. Le premier alinéa reprend tout le régime du plan de sauvegarde pour le redressement, moins trois exclusions ciblées, dont une seule porte sur des alinéas. Le travail de rédaction est minutieux, et il est pénible à manier. Le deuxième alinéa fixe un déclencheur, et il change le destinataire de l'initiative. En sauvegarde, c'est le débiteur qui dépose le projet de plan. Ici, c'est l'administrateur, et le greffier convoque dès ce dépôt. La chaîne ne dépend plus de la diligence du dirigeant. Le troisième alinéa est le plus dur du chapitre, et il faut le lire lentement. La situation : un plan de redressement a été arrêté, le débiteur ne l'exécute pas, le tribunal en prononce la résolution. Que se passe-t-il ensuite ? Le texte répond : la liquidation judiciaire est ouverte dans le même jugement. Pas une nouvelle période d'observation, pas un second plan, pas un délai pour trouver une solution. La liquidation, immédiatement, par la même décision. La sévérité est voulue, et elle se comprend. Un plan de redressement est déjà une seconde chance : les créanciers ont accepté des délais, parfois des remises, l'entreprise a été préservée. Si le débiteur ne tient pas ce plan, c'est que l'entreprise n'était pas viable, ou que le dirigeant n'a pas fait ce qu'il devait. Et il y a l'argument de temps : un plan dure souvent dix ans. Pendant dix ans, les créanciers attendent. Leur demander de recommencer serait leur demander l'impossible. La conséquence pratique est brutale : il n'y a pas d'audience distincte entre la résolution et la liquidation. Le dirigeant qui vient défendre son plan devant le tribunal doit savoir que s'il perd, il ressort avec une liquidation. Un seul jugement, deux décisions. C'est, de tout ce que j'ai lu dans ce chapitre, la règle qu'un dirigeant doit connaître avant d'accepter un plan qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir.
N'acceptez un plan que si vous pouvez le tenir : sa résolution ouvre la liquidation dans le même jugement. Demandez une modification du plan AVANT d'être en défaut : Art. R626-45 Article R626-45 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants l'organisent. À l'audience de résolution, préparez le fond : vous ressortirez peut-être liquidé. Il n'y a pas d'audience distincte : une seule décision porte les deux. Pour l'administrateur : le dépôt du projet au greffe déclenche les convocations. Trois exclusions dans le renvoi, dont une seule portant sur des alinéas.
- La liquidation immédiate évite aux créanciers de recommencer après un plan non tenu.
- Le dépôt du projet par l'administrateur ne dépend plus de la diligence du dirigeant.
- Un long bloc d'articles repris sans réécriture.
- Les exclusions portées sur des alinéas évitent d'écarter des articles entiers.
- Aucune audience distincte entre la résolution et la liquidation.
- Le texte n'avertit pas le dirigeant de l'enchaînement automatique.
- Les exclusions par alinéa rendent le renvoi très difficile à manier.
- Aucun second plan n'est possible, même si la défaillance est conjoncturelle.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le premier alinéa illustre la méthode des renvois à exclusions ciblées, dont une seule porte sur des alinéas, technique qui économise la réécriture au prix d'une manipulation pénible pour le praticien. Le deuxième alinéa déplace le titulaire de l'initiative : en sauvegarde, le projet de plan est déposé par le débiteur, et ici par l'administrateur, de sorte que la chaîne des convocations ne dépend plus de la diligence du dirigeant. Le troisième alinéa est le plus sévère du chapitre et le plus instructif sur le système : la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire sont portées par un seul jugement, sans audience intermédiaire. L'arbitrage se comprend du point de vue des créanciers, qui ont déjà consenti des délais et parfois des remises, souvent sur une décennie, et à qui l'on ne peut pas demander de recommencer. Du point de vue du débiteur, la règle supprime toute marge de rattrapage, et c'est celle qu'un dirigeant devrait connaître avant d'accepter un plan qu'il n'est pas certain de pouvoir tenir.
Tribunal
Il rend une décision unique qui porte la résolution et l'ouverture de la liquidation, sans audience distincte. Son office sur la résolution commande donc un examen qui intègre d'emblée les conséquences liquidatives, puisqu'il n'y aura pas de second temps pour les apprécier.
Dirigeant débiteur
Il entre à l'audience de résolution avec la liquidation dans la balance, et le texte ne l'en avertit pas. Sa seule fenêtre utile se situe en amont, dans la demande de modification du plan organisée par Art. R626-45 Article R626-45 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants, avant le défaut.
Administrateur judiciaire
Il dépose le projet de plan au greffe, et ce dépôt déclenche les convocations et avis de Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'initiative lui appartient, ce qui soustrait le calendrier du plan à l'inertie éventuelle du dirigeant.
Créanciers du plan
Ils sont les bénéficiaires de l'enchaînement immédiat : après des années d'exécution partielle, la liquidation leur évite de recommencer un cycle d'observation. L'absence de second plan est leur protection et la rançon de la sévérité.
Plan non exécuté, résolution prononcée
Un plan de redressement arrêté est inexécuté et le tribunal prononce sa résolution au titre du troisième alinéa du I de L. 626-27. Par application du troisième alinéa du présent article et de Art. R626-48 Article R626-48 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il ouvre la liquidation judiciaire du débiteur dans le même jugement, sans nouvelle période d'observation.
Modification sollicitée avant le défaut
Le dirigeant anticipe une échéance qu'il ne pourra pas honorer et saisit le tribunal d'une demande de modification du plan sur le fondement de Art. R626-45 Article R626-45 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants, avant d'être en défaut. La voie reste ouverte, là où la résolution aurait emporté la liquidation dans la même décision.
Dépôt du projet par l'administrateur
L'administrateur dépose le projet de plan au greffe. Le greffier procède aussitôt aux convocations et avis de Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans attendre une démarche du débiteur. Le déclencheur est le dépôt, et lui seul.
- Attendre le défaut d'exécution pour solliciter une modification du plan, alors que la résolution emporte l'ouverture de la liquidation dans le même jugement.
- Appliquer au redressement l'article Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les deuxième et troisième alinéas de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou l'article Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le texte exclut expressément du renvoi.
- Faire partir les convocations du greffier du jugement arrêtant le plan, quand le texte les fait partir du dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
- Prononcer la résolution du plan et renvoyer l'ouverture de la liquidation à une audience ultérieure, alors que le texte impose de l'ouvrir dans le même jugement.
Le régime applicable au plan se détermine par la plage d'articles de destination, Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-51 Article R626-51 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est ap... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → moins les exclusions, et ce renvoi étant dynamique, toute évolution de ces articles se répercute sans retouche du présent texte. Pour les plans en cours d'exécution, la résolution s'apprécie au jour où le tribunal statue, de sorte que l'enchaînement avec la liquidation judiciaire joue même pour un plan arrêté sous un état antérieur du droit. Le déclencheur des convocations est le dépôt au greffe du projet par l'administrateur, et un dépôt antérieur à une modification réglementaire a déjà épuisé son effet déclencheur. Les trois exclusions du premier alinéa, dont celle portant sur les deuxième et troisième alinéas de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , se vérifient à la date d'application, parce qu'une renumérotation des alinéas de l'article visé déplacerait le périmètre réel de l'exclusion.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le