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Urgence

Article R626-57 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30-1

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Identifiant : LEGIARTI000044096109

Ce que dit ce texte

Une formalité, et elle règle le problème des créances qui changent de main pendant la procédure. Le marché des créances en difficulté existe, et il est actif. Des fonds spécialisés rachètent des créances sur des entreprises en procédure collective, parfois à vil prix, dans l'espoir d'un meilleur traitement ou pour peser sur le plan. Une créance peut changer de titulaire plusieurs fois entre le jugement d'ouverture et le vote des classes. Sans information de l'administrateur, le mécanisme se grippe. Il convoque le cédant, qui n'a plus la créance ; le cessionnaire, qui l'a, n'est pas convoqué. Le vote serait exprimé par quelqu'un qui n'a plus d'intérêt, et celui qui en a un ne voterait pas. D'où l'obligation d'information, et le choix du recommandé. La date compte : elle détermine qui, du cédant ou du cessionnaire, est partie affectée au moment où les classes se composent. Le texte ne dit pas qui doit informer, et c'est son principal silence. En pratique, le cessionnaire y a tout intérêt : sans cette démarche, il ne sera pas convoqué et ne votera pas. Son acquisition perdrait l'essentiel de son intérêt. Noter la limite du champ : les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les créances postérieures, celles de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ne sont pas concernées : elles sont payées à l'échéance et ne participent pas au vote. Un enseignement pratique pour le débiteur. Un changement de titulaire n'est jamais neutre : un fonds qui rachète une créance bancaire ne votera pas comme la banque qui l'a cédée. Suivre ces mouvements, c'est anticiper le vote.

Comment gérer cet article

Pour le cessionnaire : informez l'administrateur en recommandé, sans attendre. Sans cela, vous ne serez pas convoqué et vous ne voterez pas. Pour le débiteur : suivez les transferts de créances : ils changent la composition des classes et le sens du vote. Un fonds qui rachète ne vote pas comme la banque cédante : anticipez. Le recommandé date l'information : c'est de cette date que dépend la qualité de partie affectée. Seules les créances antérieures au jugement d'ouverture sont concernées.

Forces pour le dirigeant
  • Le vote est exprimé par le titulaire réel de la créance, non par un cédant sans intérêt.
  • Le recommandé date l'information, ce qui tranche les situations limites.
  • Le cessionnaire a un intérêt direct à la formalité : elle s'accomplit d'elle-même.
  • Le champ est borné aux créances antérieures, les seules qui votent.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne désigne pas qui doit informer l'administrateur.
  • Aucun délai n'est fixé pour l'information, alors que le calendrier des classes est serré.
  • Un transfert non déclaré fausse la composition des classes sans sanction prévue.
  • Le débiteur n'est pas informé des transferts, alors qu'ils modifient ses interlocuteurs.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article règle une conséquence directe de la financiarisation du passif : la créance est devenue un actif négociable, y compris après l'ouverture de la procédure. Des fonds spécialisés acquièrent des créances sur des entreprises en difficulté, parfois à vil prix, dans l'espoir d'un meilleur traitement ou pour peser sur le plan, de sorte qu'une même créance peut changer de titulaire plusieurs fois entre le jugement d'ouverture et le vote des classes. Un mécanisme qui fait voter les créanciers ne peut pas vivre avec une photographie périmée : sans information, l'administrateur convoque un cédant dépourvu d'intérêt et laisse hors du vote le cessionnaire qui en a un. Le choix du recommandé avec avis de réception, dans un texte voisin de celui qui admet l'avis par tout moyen (Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), n'est pas une incohérence : ici la date est l'enjeu, puisqu'elle départage cédant et cessionnaire au moment où les classes se composent. Ce que la règle révèle du système, c'est sa confiance dans l'intérêt bien compris : le texte ne désigne pas celui qui doit informer, parce qu'il compte sur le cessionnaire, dont l'acquisition perdrait l'essentiel de son intérêt s'il restait inconnu. Le champ, enfin, est borné aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, les seules qui votent, les créances postérieures de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étant payées à l'échéance.

Stratégie, position par position

Le cessionnaire de la créance

Il est le premier intéressé à la formalité que le texte n'impose nominément à personne : sans recommandé, il n'est pas convoqué et ne vote pas. Sa diligence n'est donc pas une obligation contrainte mais une condition de l'utilité de son acquisition. Le recommandé lui donne en outre la preuve de la date à laquelle il est devenu, pour l'administrateur, le titulaire à convoquer.

L'administrateur

Il compose les classes sur une liste certifiée reçue du débiteur selon Art. R626-56 Article R626-56 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire une photographie figeant un état des titulaires. Les informations de transfert sont ce qui la tient à jour. Aucun délai ne lui garantit de les recevoir avant la composition, de sorte qu'il doit se fixer lui-même une date d'arrêté et la rendre lisible pour tous.

Le cédant

Il reste, tant que l'administrateur n'est pas informé, le convoqué officiel d'un vote sur une créance qu'il n'a plus. Voter dans cette situation est au mieux inutile, au pire une source de contestation du scrutin. Son intérêt, souvent négligé dans la documentation de cession, est de s'assurer contractuellement que l'information sera faite et de ne pas voter après.

Le dirigeant débiteur

Il n'est pas destinataire de l'information, alors que les transferts changent ses interlocuteurs et le sens probable du vote. Un fonds qui rachète une créance bancaire ne vote pas comme la banque cédante, et une classe peut basculer sans que rien n'ait changé au passif. Suivre ces mouvements, auprès de l'administrateur ou par ses propres canaux, fait partie de la préparation du vote.

Cas de figure

Créance bancaire rachetée par un fonds avant le vote

Une banque cède sa créance antérieure à un fonds pendant la période d'observation. Le cessionnaire adresse à l'administrateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est lui qui sera placé dans la classe et qui votera, et son calcul n'a rien à voir avec celui de la banque, qui a déjà encaissé son prix.

Transfert non porté à la connaissance de l'administrateur

La cession est réalisée mais aucune information n'est adressée. L'administrateur convoque le cédant, qui n'a plus d'intérêt, et le cessionnaire ne vote pas. Le texte n'attache aucune sanction au silence, mais la composition des classes repose alors sur un titulaire fictif, ce qui fournit un moyen de contestation au stade de l'arrêté du plan.

Cession d'une créance postérieure au jugement d'ouverture

Une créance née après le jugement d'ouverture, relevant de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est cédée. L'article ne s'applique pas, son champ étant borné aux créances antérieures. La raison est de fond : ces créances sont payées à l'échéance et ne participent pas au vote des classes, donc l'identité de leur titulaire est indifférente à la composition.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle prend pour pivot une date unique, celle du jugement d'ouverture, qui délimite son champ : seules les créances nées antérieurement sont concernées, les créances postérieures de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étant hors sujet. À l'intérieur de la procédure, l'information produit son effet à la date portée par l'avis de réception, et c'est cette date qui tranche les situations limites, notamment celle où le transfert est signalé après que l'administrateur a arrêté la composition des classes. Aucun délai n'étant fixé par le texte, c'est le calendrier matériel des classes qui fait office de forclusion de fait, avis de Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → puis composition et vote. En amont enfin, l'article suppose que le régime des classes soit applicable à la procédure, ce qui renvoie à la date d'ouverture et au dispositif d'élaboration du plan en vigueur à ce moment.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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