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Urgence

Article R626-57 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30-1

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Identifiant : LEGIARTI000044096109

Ce que dit ce texte

Une formalité, et elle règle le problème des créances qui changent de main pendant la procédure. Le marché des créances en difficulté existe, et il est actif. Des fonds spécialisés rachètent des créances sur des entreprises en procédure collective, parfois à vil prix, dans l'espoir d'un meilleur traitement ou pour peser sur le plan. Une créance peut changer de titulaire plusieurs fois entre le jugement d'ouverture et le vote des classes. Sans information de l'administrateur, le mécanisme se grippe. Il convoque le cédant, qui n'a plus la créance ; le cessionnaire, qui l'a, n'est pas convoqué. Le vote serait exprimé par quelqu'un qui n'a plus d'intérêt, et celui qui en a un ne voterait pas. D'où l'obligation d'information, et le choix du recommandé. La date compte : elle détermine qui, du cédant ou du cessionnaire, est partie affectée au moment où les classes se composent. Le texte ne dit pas qui doit informer, et c'est son principal silence. En pratique, le cessionnaire y a tout intérêt : sans cette démarche, il ne sera pas convoqué et ne votera pas. Son acquisition perdrait l'essentiel de son intérêt. Noter la limite du champ : les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les créances postérieures, celles de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ne sont pas concernées : elles sont payées à l'échéance et ne participent pas au vote. Un enseignement pratique pour le débiteur. Un changement de titulaire n'est jamais neutre : un fonds qui rachète une créance bancaire ne votera pas comme la banque qui l'a cédée. Suivre ces mouvements, c'est anticiper le vote.

Comment gérer cet article

Pour le cessionnaire : informez l'administrateur en recommandé, sans attendre. Sans cela, vous ne serez pas convoqué et vous ne voterez pas. Pour le débiteur : suivez les transferts de créances : ils changent la composition des classes et le sens du vote. Un fonds qui rachète ne vote pas comme la banque cédante : anticipez. Le recommandé date l'information : c'est de cette date que dépend la qualité de partie affectée. Seules les créances antérieures au jugement d'ouverture sont concernées.

Forces pour le dirigeant
  • Le vote est exprimé par le titulaire réel de la créance, non par un cédant sans intérêt.
  • Le recommandé date l'information, ce qui tranche les situations limites.
  • Le cessionnaire a un intérêt direct à la formalité : elle s'accomplit d'elle-même.
  • Le champ est borné aux créances antérieures, les seules qui votent.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne désigne pas qui doit informer l'administrateur.
  • Aucun délai n'est fixé pour l'information, alors que le calendrier des classes est serré.
  • Un transfert non déclaré fausse la composition des classes sans sanction prévue.
  • Le débiteur n'est pas informé des transferts, alors qu'ils modifient ses interlocuteurs.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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