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Urgence

Article R626-45 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

Identifiant : LEGIARTI000044096072

Ce que dit ce texte

La modification du plan, et la place faite aux créanciers mérite d'être regardée de près. Un plan de huit ans ne survit pas sans ajustement. Un marché se perd, un client principal dépose le bilan, une conjoncture se retourne. Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de modifier le plan, et Art. R626-45 Article R626-45 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise cette modification. Deux demandeurs seulement : le débiteur ou le commissaire. Les créanciers ne peuvent pas demander la modification du plan. C'est cohérent : ils n'ont pas à réviser à la hausse ce qui leur a été imposé à la baisse. Le troisième alinéa est le coeur du texte, et il distingue selon l'objet. Si la modification touche aux modalités d'apurement du passif, c'est-à-dire aux échéances ou aux montants, les créanciers intéressés sont informés individuellement en recommandé. Vingt et un jours pour faire valoir leurs observations. Trois semaines, un délai précis plutôt qu'un arrondi, et il court de la réception. Mais noter la limite, car elle est importante : des observations, pas un vote. Le créancier dit ce qu'il pense ; il ne consent pas. Le tribunal peut modifier le plan malgré son opposition. C'est la différence avec la construction initiale du plan, où le créancier était consulté et où son silence valait acceptation (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, il est informé et entendu, pas consulté. Le plan a été arrêté par un jugement ; sa modification relève du même pouvoir juridictionnel. Les observations vont au commissaire à l'exécution du plan, pas au tribunal. C'est lui qui les centralise et les porte à l'audience : l'organe du plan est aussi le canal de ce qui s'y oppose.

Comment gérer cet article

Demandez la modification avant l'incident de paiement, pas après. Un plan modifié vaut mieux qu'un plan résolu. Préparez la requête avec le commissaire : il peut la présenter lui-même, et son appui pèse. Si l'apurement du passif est touché, vos créanciers seront informés individuellement : anticipez leurs réactions. Pour le créancier : vingt et un jours de la réception, au commissaire, en recommandé. Vos observations ne lient pas le tribunal, mais elles sont lues. Le jugement se notifie comme l'arrêté du plan : les mêmes personnes, les mêmes délais.

Forces pour le dirigeant
  • Le plan peut s'adapter sur dix ans, au lieu de se rompre au premier accident.
  • Les créanciers dont l'apurement est touché sont informés individuellement et en recommandé.
  • Vingt et un jours, un délai précis qui court de la réception.
  • Le commissaire centralise les observations et les porte à l'audience.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers émettent des observations, pas un vote : le plan peut être modifié contre leur avis.
  • La notion de créanciers intéressés n'est pas définie, et son appréciation détermine qui est informé.
  • Le débiteur ne peut pas être à l'origine d'une modification demandée par un créancier.
  • Vingt et un jours sont courts pour apprécier une modification technique des modalités d'apurement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la place du créancier dans un plan qu'il subit, et le texte tranche sans ambiguïté : il est informé et entendu, il n'est pas consulté. L'écart avec la construction initiale du plan est instructif. Lors de l'élaboration, le créancier est consulté sur les délais et remises, et son silence vaut acceptation (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : on cherche son adhésion. Lors de la modification, il reçoit une information individuelle en recommandé, il dispose de vingt et un jours pour faire valoir des observations, et le tribunal peut modifier le plan contre son avis. La raison est de régime, non de faveur : le plan a été arrêté par un jugement, et sa modification relève du même pouvoir juridictionnel. Deux autres choix méritent attention. La qualité pour agir est fermée au débiteur et au commissaire, à l'exclusion des créanciers, et cette fermeture est cohérente, puisqu'il ne leur appartient pas de réviser à la hausse ce qui leur a été imposé à la baisse. Le circuit des observations, ensuite, les fait remonter au commissaire à l'exécution du plan et non au tribunal : l'organe du plan est aussi le canal de ce qui s'y oppose, ce qui centralise utilement mais confie la restitution de l'opposition à celui qui porte souvent la demande. Enfin, le texte distingue selon l'objet, et c'est son coeur : l'information individuelle n'est due que si la modification porte sur les modalités d'apurement du passif. La notion de créanciers intéressés, qui n'est pas définie, commande alors qui sera prévenu.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il conserve le pouvoir qu'il avait en arrêtant le plan, et il peut donc le modifier malgré des observations défavorables. Son contrôle réel porte sur deux points qui ne sont pas écrits : la délimitation des créanciers intéressés, dont dépend la régularité de l'information, et le caractère effectif du délai de vingt et un jours, qui court de la réception et non de l'envoi.

Le dirigeant

La modification est son instrument de survie, et le calendrier fait tout : demandée avant l'incident de paiement, elle se discute, demandée après, elle croise une demande de résolution. Son autre intérêt est de cadrer la requête avec le commissaire, qui peut la porter lui-même, et d'anticiper les réactions de créanciers qui seront prévenus individuellement de ce qui les touche.

Le créancier

Il est informé en recommandé, il écrit en recommandé, il dispose de vingt et un jours de la réception, et il n'a pas la main. Ses observations sont lues, elles ne lient personne, et il ne peut pas être à l'origine d'une modification. Son travail utile n'est pas l'opposition de principe mais la démonstration chiffrée qu'un rééchelonnement proposé est hors de portée de l'entreprise.

L'administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan

Il occupe les deux bouts de la chaîne : il peut présenter la requête et il reçoit les observations des créanciers. Cette double position rend sa loyauté procédurale décisive, car le tribunal entend l'opposition par sa voix. Il est aussi le mieux placé pour mesurer la soutenabilité de la modification, puisqu'il suit les paiements depuis l'origine.

Cas de figure

Le client principal défaillant

Au bout de trois annuités tenues, le client qui représentait 40 pour cent du chiffre d'affaires dépose le bilan. La modification des échéances se demande par requête, avec le commissaire, avant l'échéance suivante. Les créanciers intéressés sont informés individuellement et disposent de vingt et un jours de la réception pour adresser leurs observations au commissaire, en recommandé.

La modification qui ne touche pas le passif

La modification porte sur un engagement de cession d'un actif non stratégique, sans toucher aux échéances ni aux montants. L'information individuelle des créanciers du troisième alinéa n'est alors pas due : le greffier convoque le débiteur, les contrôleurs et les représentants du personnel désignés selon Art. R621-2 Article R621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réun... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et avise le ministère public et le commissaire. Qualifier l'objet de la demande détermine donc l'ampleur de la procédure.

Les observations hors délai ou mal adressées

Un créancier reçoit l'information le 4 d'un mois, répond le 28 et adresse son courrier au tribunal. Le délai de vingt et un jours court de la réception, et les observations vont au commissaire à l'exécution du plan. Deux erreurs cumulées, et une audience qui se tiendra sans que sa position soit portée. Le délai est court pour apprécier une modification technique des modalités d'apurement : la réponse se prépare dès la réception, pas dans la dernière semaine.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le texte ne porte pas de disposition transitoire propre, et sa règle dans le temps tient à trois points de départ qu'il ne faut pas confondre. Le délai de vingt et un jours court de la réception de l'information, non de son envoi ni de l'audience : la preuve de réception commande donc le calendrier, et c'est pourquoi le recommandé avec demande d'avis de réception est imposé aux deux sens, pour informer et pour répondre. La convocation des personnes du deuxième alinéa suit ses formes propres, et l'avis au ministère public et au commissaire n'ouvre aucun délai. Le jugement, enfin, se notifie conformément à Art. R626-21 Article R626-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de just... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que les voies de recours contre la modification se comptent comme celles qui courent contre l'arrêté du plan : mêmes personnes, mêmes points de départ. La modification s'insère ainsi dans le plan sans en déplacer le terme, sauf si elle le modifie expressément, et elle n'affecte pas le rythme du rapport annuel de Art. R626-43 Article R626-43 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé.... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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