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Urgence

Article R626-45 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

Identifiant : LEGIARTI000044096072

Ce que dit ce texte

La modification du plan, et la place faite aux créanciers mérite d'être regardée de près. Un plan de huit ans ne survit pas sans ajustement. Un marché se perd, un client principal dépose le bilan, une conjoncture se retourne. Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de modifier le plan, et Art. R626-45 Article R626-45 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise cette modification. Deux demandeurs seulement : le débiteur ou le commissaire. Les créanciers ne peuvent pas demander la modification du plan. C'est cohérent : ils n'ont pas à réviser à la hausse ce qui leur a été imposé à la baisse. Le troisième alinéa est le coeur du texte, et il distingue selon l'objet. Si la modification touche aux modalités d'apurement du passif, c'est-à-dire aux échéances ou aux montants, les créanciers intéressés sont informés individuellement en recommandé. Vingt et un jours pour faire valoir leurs observations. Trois semaines, un délai précis plutôt qu'un arrondi, et il court de la réception. Mais noter la limite, car elle est importante : des observations, pas un vote. Le créancier dit ce qu'il pense ; il ne consent pas. Le tribunal peut modifier le plan malgré son opposition. C'est la différence avec la construction initiale du plan, où le créancier était consulté et où son silence valait acceptation (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, il est informé et entendu, pas consulté. Le plan a été arrêté par un jugement ; sa modification relève du même pouvoir juridictionnel. Les observations vont au commissaire à l'exécution du plan, pas au tribunal. C'est lui qui les centralise et les porte à l'audience : l'organe du plan est aussi le canal de ce qui s'y oppose.

Comment gérer cet article

Demandez la modification avant l'incident de paiement, pas après. Un plan modifié vaut mieux qu'un plan résolu. Préparez la requête avec le commissaire : il peut la présenter lui-même, et son appui pèse. Si l'apurement du passif est touché, vos créanciers seront informés individuellement : anticipez leurs réactions. Pour le créancier : vingt et un jours de la réception, au commissaire, en recommandé. Vos observations ne lient pas le tribunal, mais elles sont lues. Le jugement se notifie comme l'arrêté du plan : les mêmes personnes, les mêmes délais.

Forces pour le dirigeant
  • Le plan peut s'adapter sur dix ans, au lieu de se rompre au premier accident.
  • Les créanciers dont l'apurement est touché sont informés individuellement et en recommandé.
  • Vingt et un jours, un délai précis qui court de la réception.
  • Le commissaire centralise les observations et les porte à l'audience.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers émettent des observations, pas un vote : le plan peut être modifié contre leur avis.
  • La notion de créanciers intéressés n'est pas définie, et son appréciation détermine qui est informé.
  • Le débiteur ne peut pas être à l'origine d'une modification demandée par un créancier.
  • Vingt et un jours sont courts pour apprécier une modification technique des modalités d'apurement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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