Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R624-10 du Code de commerce

Assez consulté, 2 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-4

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000039624467

Ce que dit ce texte

La voie ouverte à ceux qui ne sont ni débiteur ni créancier admis, et elle est plus utile qu'on ne le croit. Qui sont ces tiers. L'état des créances est opposable à tous, et pas seulement à ceux qui ont participé à sa construction. Il peut donc léser quelqu'un qui n'était pas dans la procédure : un créancier dont l'inscription a été mal reportée, un tiers dont un bien figure comme gage d'une créance qu'il conteste, une caution dont l'engagement est mentionné pour un montant inexact. Sans cette voie, ces personnes n'auraient rien. Elles ne sont pas parties à la vérification des créances, elles ne reçoivent aucune notification, et l'état leur serait pourtant opposable. La réclamation est ce qui leur permet de se faire entendre. La forme est simple : une requête au greffe. Pas d'assignation, pas d'acte d'huissier. C'est cohérent avec le fait que le réclamant est un tiers, souvent peu au fait de la procédure et qui n'a pas de conseil déjà constitué. La mention sur l'état des créances par le greffier est la disposition la plus utile. La réclamation ne reste pas dans un dossier : elle apparaît sur le document lui-même. Quiconque consultera l'état verra qu'une contestation existe sur cette ligne. C'est ce qui empêche une répartition faite en ignorant un litige pendant. Les convocations en recommandé touchent les parties intéressées, c'est-à-dire celles dont la ligne est contestée. L'avis aux mandataires les informe sans les convoquer, ce qui correspond à leur rôle. Le recours devant la cour d'appel aligne cette matière sur Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la cohérence est bonne : une réclamation porte sur l'admission d'une créance, elle doit suivre le même régime de recours. Ce que le texte ne prévoit pas, et c'est sa limite principale : aucun délai. Ni pour former la réclamation, ni pour statuer. Une réclamation tardive, après une répartition déjà faite, arrive trop tard sans que le texte l'ait dit. Et rien n'informe les tiers que cette voie existe.

Comment gérer cet article

Si l'état des créances vous lèse alors que vous n'êtes pas partie : formez une réclamation par requête au greffe. C'est simple, et peu de tiers savent que cette voie existe. Agissez dans le mois de la publication au BODACC. Le délai pour présenter une réclamation est d'un mois à compter de cette publication (Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et une réclamation postérieure à une distribution ne rattrape pas ce qui a été versé. Votre réclamation sera mentionnée sur l'état lui-même. C'est ce qui signale le litige à tous ceux qui consulteront le document. Consultez l'état des créances au greffe si vous avez un intérêt. Il est opposable à tous, y compris à vous qui n'étiez pas dans la procédure. Le recours va devant la cour d'appel, comme pour les admissions. Ne saisissez pas le tribunal.

Forces pour le dirigeant
  • Une voie est ouverte à ceux à qui l'état est opposable sans qu'ils aient participé à sa construction.
  • La requête au greffe est une forme simple, adaptée à un tiers sans conseil constitué.
  • La mention sur l'état des créances signale le litige à tous ceux qui consulteront le document.
  • Le recours est aligné sur celui des décisions d'admission : cohérence du régime.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour former la réclamation ni pour statuer.
  • Rien n'informe les tiers de l'existence de cette voie.
  • Une réclamation postérieure à une répartition ne rattrape pas ce qui a été versé.
  • La notion de « parties intéressées » n'est pas définie : celui qui n'est pas regardé comme tel ne sera pas convoqué.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle répare une asymétrie que l'opposabilité de l'état des créances crée mécaniquement : le document s'impose à tous, y compris à ceux qui n'ont pas été appelés à sa construction et ne reçoivent aucune notification. La réclamation des tiers du dernier alinéa de Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la soupape de ce système, et ses trois choix de régime sont cohérents entre eux. La forme est allégée, une requête remise ou adressée au greffe, sans assignation ni acte d'huissier, parce que le réclamant est par hypothèse un tiers peu familier de la procédure et sans conseil déjà constitué. La mention de la réclamation sur l'état des créances lui-même est la disposition la plus efficace du texte : la contestation ne dort pas dans un dossier, elle apparaît sur le document que tout intéressé consulte, ce qui prévient une répartition conduite dans l'ignorance d'un litige pendant. Le recours devant la cour d'appel aligne la matière sur Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par identité d'objet. Ce que la disposition laisse en friche est tout aussi parlant : aucun délai, et aucune information des tiers sur l'existence de la voie.

Stratégie, position par position

Tiers réclamant

Il n'était pas partie à la vérification, ne reçoit rien, et l'état lui est néanmoins opposable. Sa seule voie est la requête au greffe, dont le coût d'entrée est faible. Son vrai risque est temporel, non procédural : rien ne l'informe que la voie existe, et rien ne le prévient qu'une répartition approche, alors qu'une réclamation postérieure à la distribution ne récupère pas les fonds versés.

Greffe

Il reçoit la requête, la mentionne sur l'état des créances, convoque les parties intéressées par recommandé et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur. Le pivot pratique du dispositif est ici, et la mention sur l'état est l'acte décisif, puisque c'est elle qui rend le litige visible aux tiers et aux organes chargés de répartir.

Juge-commissaire

Il statue sur la réclamation d'une personne qui n'était pas dans la procédure, et son premier travail est de délimiter les parties intéressées, notion que le texte ne définit pas. Celui qu'il ne retient pas comme intéressé ne sera pas convoqué, et la décision lui sera pourtant opposable. Aucun délai ne lui est imparti pour statuer.

Mandataire judiciaire

Il est avisé, pas convoqué, ce qui correspond exactement à son rôle : il n'est pas partie au litige sur une ligne de l'état, mais il ne peut pas répartir en ignorant qu'elle est contestée. L'avis du greffier et la mention portée sur l'état sont les deux signaux qui doivent suspendre sa main sur la somme en cause.

Cas de figure

Caution dont l'engagement figure pour un montant inexact

L'état des créances mentionne la créance garantie pour un montant supérieur à celui que la caution reconnaît. Elle n'était pas partie à la vérification et n'a reçu aucune notification. Sa requête au greffe est mentionnée sur l'état, les parties intéressées sont convoquées en recommandé, et c'est le juge-commissaire qui tranche. Sur ce terrain, la dureté est réelle : sans cette voie, le montant inexact lui serait opposable sans débat.

Bien d'un tiers figurant en gage

Un bien appartenant à un tiers apparaît comme assiette d'une sûreté inscrite à l'état. Le propriétaire forme une réclamation par requête remise au greffe. La mention portée sur l'état signale à tout consultant, y compris à un candidat repreneur, que l'assiette de la sûreté est contestée, ce qu'un dossier séparé n'aurait pas permis.

Réclamation formée après une répartition

Le tiers découvre tardivement l'état des créances et réclame après qu'une distribution a été opérée. Aucun délai ne lui est opposable, puisque le texte n'en fixe aucun, mais la réclamation ne rattrape pas les fonds déjà versés. L'absence de délai, qui paraît protectrice, se retourne ici contre le réclamant mal informé.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'absence de tout délai est la caractéristique temporelle du dispositif, et elle joue dans les deux sens. Rien n'enferme la réclamation du tiers dans un délai de forclusion, ce qui est protecteur pour une personne qui n'a reçu aucune notification et que rien n'informe de l'existence de la voie. Mais rien n'impose non plus au juge-commissaire de statuer dans un temps donné, et surtout rien ne suspend les répartitions : la seule protection effective est factuelle, la mention de la réclamation sur l'état des créances, qui avertit quiconque consulte le document et doit retenir la main de celui qui répartit. La conséquence pratique est nette, l'utilité de la réclamation décroît avec le temps et s'éteint en fait, non en droit, le jour où les fonds ont été distribués. Le recours, lui, suit le régime de la cour d'appel comme pour les décisions d'admission de Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat